Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° S 19-18.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. H... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.192 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... D..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. H... Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme D... une somme en capital de 96.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE : « (
) Suivant l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. La disparité s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée ; L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; Selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires; Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de cette prestation; Pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée; En l'espèce, l'appel portant sur le principe du divorce, celui-ci ne passera en force de chose jugée qu'à la date du prononcé du présent arrêt, soit le 27 mars 2019. C'est donc à cette date que la cour doit se placer pour apprécier la situation des parties ; Il convient de retenir les éléments suivants : Le mariage aura duré 40 ans dont 34 ans de vie commune pendant le mariage, étant précisé que le concubinage n'implique aucune obligation entre les parties de sorte que les années de vie commune antérieures au mariage n'ont pas d'incidence dans l'appréciation de la prestation compensatoire ; Les époux se sont mariés sans contrat préalable; Ils ont eu deux enfants communs; Mme D... a été opérée d'une tumeur au sein courant janvier 2012 sans traitement postérieur et est également suivie régulièrement pour une pyélonéphrite et un état dépressif. M. Y... est régulièrement suivi pour une pathologie cardio vasculaire et un diabète. Il allègue également un état de santé défaillant d'un point de vue psychologique et ne produit pour en justifier que deux factures de suivi psychologique, établies les 4 et 23 juin 2018; Mme D... est âgée de 60 ans. Elle exerce la profession d'agente d'entretien en école primaire à raison de 24 heures par semaine pour un salaire mensuel moyen de 963 €. Outre les charges de la vie courante et le paiement des impôts et taxes, elle justifie payer un loyer de 595 € par mois. Elle soutient qu'elle s'est sacrifiée durant la vie commune pour l'éducation des enfants qu'elle prenait en charge pendant que son époux travaillait sur l'exploitation agricole commune mais ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, son relevé de carrière laisse apparaître qu'elle a toujours cotisé au titre des droits à la retraite. Elle ne dispose d'aucun patrimoine propre; M. Y... est agriculteur céréalier retraité depuis le 1er janvier 2015. Au vu de son avis d'imposition 2017, il a déclaré aux services fiscaux les sommes de 12.362 € de pensions de retraite, de 33.012 € de revenus agricoles et de 5.600 de revenus fonciers, soit un total mensuel d'environ 4.247 €, retenu par le premier juge au titre de ses revenus. Devant la cour, il produit son avis d'imposition 2018 faisant état d'une pension de retraite de 12.376 € et de revenus fonciers pour 5600 €, soit au total un revenu mensuel d'environ 1.500 € par mois. Il indique ne plus percevoir de revenus agricoles et la cour constate que l'arrêt d'exploitation de ses terres agricoles qui est postérieure à sa mise à la retraite arrive opportunément en période d'appréciation de la prestation compensatoire. Au regard des explications très parcellaires fournies par M. Y... sur ce point, il doit être conclu qu'il a volontairement mis fin à son activité pour échapper à ses responsabilités familiales. Cette attitude déloyale ne saurait lui bénéficier au détriment de son épouse. Il a hérité de ses parents en indivision avec sa soeur : - d'une maison actuellement louée pour 540 € par mois située à [...]; - de 25 hectares de terres agricoles à [...] en fermage pour 3.500€/an; Il a constitué en cours de procédure avec sa soeur une SCI qui est propriétaire d'une maison d'habitation; Le patrimoine commun est essentiellement composé: - de l'immeuble à usage d'habitation qui est l'ancien domicile commun des époux à [...]; - d'un studio à [...]; - d'un mobil home sur [...]; - de 26 hectares de terres à [...]; Il n'y a aucun passif commun. Dans le cadre de la liquidation, Mme D... fera valoir l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... et M. Y... devra également rendre compte de la gestion des biens communs qui lui a été confiée; Compte tenu de ces éléments, il existe une disparité entre les époux entraînée par la rupture du mariage; En application des dispositions de l'article 270 du code civil, le juge peut lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux refuser d'accorder à ce dernier une prestation compensatoire, si l'équité le commande au regard des circonstances particulières de la rupture; En l'espèce, le brutal abandon par l'épouse du domicile conjugal, bien que durement ressenti par l'époux, ne caractérise pas des circonstances particulières justifiant le refus d'accorder une prestation compensatoire, étant rappelé que l'intention du législateur en la matière a été que lesdites circonstances ne recouvrent que les situations les plus graves afin de ne pas restaurer le lien ancien entre faute et prestation compensatoire; Au vu des éléments susmentionnés et notamment de la durée du mariage et du différentiel de revenus entre les parties, le montant de la prestation compensatoire a été justement arbitrée par le premier juge à la somme de 96.000 €; Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. Y... ne soit pas en capacité de payer une telle somme alors qu'il dispose de possibilité de réaliser un actif immobilier pour une somme supérieure. Il sera donc débouté de sa demande de versement échelonné ».
ALORS QUE 1°) la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s'apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ; que ce n'est qu'en cas de mauvaise foi ou de fraude dans les déclarations relatives à la prestation compensatoire que le juge peut ne pas tenir compte d'éléments nouveaux ; qu'une telle fraude ne peut se déduire du seul fait de la concomitance entre l'arrêt d'une activité et la procédure de divorce ; qu'en l'espèce il était fait valoir que M. Y... était agriculteur retraité âgé de 64 ans, qu'il était suivi pour une pathologie cardio-vasculaire et avait dû subir une intervention chirurgicale en avril 2018, et qu'il était moralement très affaibli depuis juin 2018 (p. 9 des conclusions d'appel) ; qu'en affirmant, après avoir constaté que M. Y... était déjà à la retraite, « qu'il a volontairement mis fin à son activité pour échapper à ses responsabilités familiales » du seul fait de ce que l'arrêt de l'exploitation avait eu lieu en 2018, sans rechercher si l'arrêt de cette activité n'avait pas une cause objective, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE 2°) il appartient au demandeur à la prestation compensatoire d'établir la disparité de revenu ; que la bonne foi est toujours présumée ; que la mauvaise foi du défendeur ne peut se déduire du seul fait de la concomitance entre l'arrêt d'une activité et la procédure de divorce ; qu'en l'espèce il était fait valoir que M. Y..., agriculteur retraité âgé de 64 ans, était suivi pour une pathologie cardio-vasculaire et avait dû subir une intervention chirurgicale en avril 2018, et qu'il était moralement très affaibli depuis juin 2018 ; qu'en affirmant, après avoir constaté que M. Y... âgé de 64 ans était déjà à la retraite, « qu'il a volontairement mis fin à son activité pour échapper à ses responsabilités familiales » dès lors qu'il n'aurait fourni que des « explications très parcellaires » sur ce point, quand la preuve de la mauvaise foi de M. Y... incombait à Madame D..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 270 et 271 ensemble l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil ;
ALORS QUE 3°) le juge est tenu de tenir compte de l'ensemble des ressources propres de chacune des parties pour déterminer s'il existe une disparité justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce il était fait valoir, s'agissant des revenus de Madame D..., qu'outre son salaire net imposable de 13 399 € pour 2017, celle-ci avait perçu des bénéfices réels agricoles depuis son départ du domicile conjugal, pour une somme globale de 86 586 euros, produisant à l'appui de cet élément l'attestation de la comptable, bénéfices agricoles dont Mme D... n'avait fait nulle mention dans ses déclarations d'impôt (conclusions d'appel p. 10 al. 3) ; qu'en retenant uniquement, s'agissant de Madame D... qu'elle « exerce la profession d'agente d'entretien en école primaire à raison de 24 heures par semaine pour un salaire mensuel moyen de 963 €. Outre les charges de la vie courante et le paiement des impôts et taxes, elle justifie payer un loyer de 595 € par mois », sans rechercher si Madame D... n'avait pas perçu par ailleurs des revenus agricoles, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE 4°) le juge est tenu de tenir compte de l'ensemble des ressources propres de chacune des parties pour déterminer s'il existe une disparité justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce il était fait valoir (conclusions p. 10 al. 5), s'agissant des revenus de Madame D..., qu'outre son salaire net imposable de 13 399 € pour 2017, celle-ci était taisante sur le montant des prestations sociales qu'elle percevait de la Msa non plus qu'elle n'établissait pas quels étaient ses avoirs bancaires ; qu'en retenant uniquement, s'agissant de Madame D... qu'elle « exerce la profession d'agente d'entretien en école primaire à raison de 24 heures par semaine pour un salaire mensuel moyen de 963 €. Outre les charges de la vie courante et le paiement des impôts et taxes, elle justifie payer un loyer de 595 € par mois », sans rechercher si le silence de Madame D... sur ses différentes ressources annexes, quand il lui incombait d'établir la disparité de ressources en tant que demandeur à la prestation compensatoire, n'impliquait pas que lui soit refusée cette prestation, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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