Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02054 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSNN / JAF Cab 1
AFFAIRE : [M] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B] [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (49)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
Madame [R] [Y] [I] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (EQUATEUR)
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001161 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [I] [P] et M. [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 12], province de [Localité 13] (Équateur).
De cette union sont nés deux enfants:
- [E], le [Date naissance 6] 2016,
- [J], le [Date naissance 5] 2021.
Le 07 mai 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’enfant [E], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’enfant [J] ne dispose pas du discernement suffisant pour lui permettre d’être entendu.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 03 septembre 2024.
Par conclusions notifiées au RPVA le 10 juillet 2024, Mme [R] [I] [P] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
- lui attribuer préférentiellement le bien immobilier commun, à charge pour elle de régler une soulte à M. [M],
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2022,
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires,
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez elle,
- fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire: les fins de semaines paires les années impaires, et les fins de semaines impaires les années paires,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, 1ère quizaine des mois de juillet et août les années impaires et 2nde quinzaine des mêmes mois les années paires,
- fixer à 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dire que les frais de garde de [J] pour la partie supérieure à 250 euros seront partagés par moitié entre les parents,
- dire que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, soutien scolaire, frais de santé non remboursés, permis de conduire, frais liés aux études supérieures...) seront partagés par moitié entre les parents,
- dire que les allocations familiales lui seront attribuées,
- juger que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 1er août 2024, M. [F] [M] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec toutes ses conséquences de droit et avec effet au 1er janvier 2022, jour où ils ont cessé de cohabiter,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de lui régler une soulte,
- maintenir sa jouissance du véhicule Seat Arona et celle du véhicule Yaris à l’épouse,
- renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires,
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire: les fins de semaines paires les années impaires, et les fins de semaines impaires les années paires,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, 1ère quizaine des mois de juillet et août les années impaires et 2nde quinzaine des mêmes mois les années paires,
- fixer à 150 euros par mois et par enfant sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dire que les frais de garde de [J] pour la partie supérieure à 250 euros seront partagés par moitié entre les parents,
- dire que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, soutien scolaire, frais de santé non remboursés, permis de conduire, frais liés aux études supérieures...) seront partagés par moitié entre les parents,
- dire que les allocations familiales seront attribuées à la mère,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- juger que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 07 mai 2024,
- dit la juridiction française compétente et la loi française applicable,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [R], [Y] [I] [P], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (Équateur)
et de
. Monsieur [F], [B], [U] [M], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (Maine-et-[Localité 14])
Mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 12], province de [Localité 13] (Équateur),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er janvier 2022,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- attribue à Mme [R] [I] [P] à titre préférentiel la propriété du bien situé [Adresse 3] (Haute-Garonne), à charge pour elle de devoir une soulte à son époux dont le montant sera fixé lors des opérations de liquidation et partage,
- déclare irrecevable la demande relative à l’attribution de la jouissance des véhicules Seat Arona et Toyota Yaris,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
autorité parentale
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs,
- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines paires les années impaires, et les fins de semaines impaires les années paires,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine (1ère quizaine des mois de juillet et août les années impaires et 2nde quinzaine des mêmes mois les années paires),
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
pension alimentaire
- condamne le père à payer 150 euros par mois et par enfant à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit un total de 300 euros, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
- condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
- rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- dit que les frais de garde de [J] pour la partie supérieure à 250 euros seront partagés par moitié entre les parents,
- dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, soutien scolaire, frais de santé non remboursés, permis de conduire, frais liés aux études supérieures...) seront partagés par moitié entre les parents,
- déclare irrecevable la demande relative à l’attribution des allocations familiales,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
- fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Monsieur [F] [M] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [R] [I] [P].
LA GREFFIÈRE LA JUGE