Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/06399 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPG4
AFFAIRE :
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. IDEAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 22/02243
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.05.2023
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 444 454 326
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220382
Ayant pour avocat plaidant Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
APPELANTE
****************
S.A.R.L. IDEAL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 799 627 880 (RCS Créteil)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Vinci Immobilier et la SCCV [Localité 6] [Adresse 7] ont fait réaliser en qualité de maîtres d'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier dénommé O'Coeur, situé ZAC Benoit Hure, [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8].
Le marché à forfait a été conclu avec un groupement d'entreprises conjointes composé de la société Sicra Ile-de-France (la société Sicra), mandataire du groupement, et de la société Botte Fondations.
La société Sicra a sous-traité le lot étanchéité à la société Idéal, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited.
Faisant état de désordres sur les balcons et les façades du bâtiment, apparus depuis la réception de l'ouvrage, et de réclamations et de plaintes d'acquéreurs concernant des problèmes d'infiltrations et d'humidité à l'intérieur des logements, et après y avoir été préalablement autorisées par ordonnance rendue sur requête le 17 février 2021, les sociétés Vinci Immobilier et [Localité 6] [Adresse 7] ont, par acte des 22, 23 et 24 février 2021, fait assigner en référé à heure indiquée, la société Sicra Ile-de-France, la SAS Artelia en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, son assureur la société anonyme SMA Courtage et la société Allianz lard aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Selon ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d expertise, confiée à M. [T] [U].
Par assignation délivrée les 20 et 21 décembre 2021, les sociétés Vinci Immobilier et [Localité 6] [Adresse 7] ont fait assigner le sociétés Artelia, Sicra Ile-de-France et leurs assureurs, les sociétés SMA, SMA Courtage et Allianz Iard, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence O'Coeur sise [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] (93), aux fins de rendre communes les opérations d'expertise en cours, ainsi que pour étendre la mission confiée à l'expert à l'ensemble des balcons de la copropriété.
Par acte d'huissier delivré les 10 janvier, 11 janvier, 18 janvier et 4 février 2022, la société Sicra Ile-de-France a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société Ideal et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited, la société par actions simplifiées Carta, Reichen, Robert & Associés et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la société par actions simplifiées AE 75 Alliance Economie 75, ainsi que la société par actions simplifiées à associé unique Holding Socotec, venant aux droits de la société Socotec France, aux fins de leur rendre communes les opérations d'expertise diligentées en exécution de l'ordonnance précitée du 28 mai 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné la jonction des procédures,
- dit que l'instance se poursuivra sous le seul numéro de répertoire général 22/33,
- ordonné la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited,
- accueilli la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société Ideal,
- étendu la mission de l'expert désigné par ordonnance du 28 mai 2021 du délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre à l'ensemble des balcons de la résidence O'Coeur sise ZAC Benoit Hure, [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] (93),
- déclaré communes au syndicat des copropriétaires de la résidence O'Coeur sise ZAC Benoit Hure, [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] (93), et à la société anonyme SMA, à la société Idéal, à la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur de la société Idéal, à la société Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec France, à la société par actions simplifiées Carta, Reichen, Robert & Associés, à la Mutuelle des architectes francais et à la société par actions simplifiées AE 75 Alliance Economie 75, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 28 mai 2021 du délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre,
- dit que les sociétés SCCV [Localité 6] [Adresse 7] et Vinci Immobilier communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires de la O'Coeur sise ZAC Benoit Hure, [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] (93) ainsi qu'aux sociétés SMA, Idéal, QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur de la société Idéal, Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec France, Carta, Reichen, Robert & Associes, AE 75 Alliance Economie 75 ainsi qu'à la Mutuelle des architectes français, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
- dit que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de la O'Coeur sise ZAC Benoit Hure, [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] (93) ainsi que les sociétés SMA, Idéal, QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur de la société Idéal, Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec France, Carta, Reichen, Robert & Associes, AE 75 Alliance Economie 75 ainsi qu'à la Mutuelle des architectes français à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
- informé les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à utiliser Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise,
- imparti à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport,
- fixé à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de 1'expert qui devra être consignée par les sociétés SCCV [Localité 6] [Adresse 7] et Vinci Immobilier d'une part et Sicra Ile-de-France d'autre part, à concurrence de 500 euros à la charge des deux premières et de 500 euros à la charge de la troisième, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
- dit que, faute pour les sociétés [Localité 6] [Adresse 7], Vinci Immobilier et Sicra Ile-de-France de verser, dans ce délai impératif, la part de la consignation leur revenant, l'extension de la mission de l'expert au syndicat des copropriétaires de la O'Coeur sise ZAC Benoit Hure, [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 8] (93) ainsi qu'aux sociétés SMA, Ideal, QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur de la société Idéal, Holding Socotec venant aux droits de la société Socotec France, Carta, Reichen, Robert & Associés, AE 75 Alliance Economie 75 ainsi qu'à la Mutuelle des architectes français sera caduque et privée de tout effet,
- dit que dans l'hypothèse où la décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
- condamné la société Sicra Ile-de-France à payer à la société de IDELA la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre due travaux qu'elle a effectués en exécution du contrat de sous-traitance du 27 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononce de l'ordonnance,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à 1'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Sicra Ile-de-France a payer à la société Idéal la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par ordonnance rectificative réputée contradictoire rendue le 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rectifié ainsi 1'ordonnance de référé rendue dans l'affaire du 1er juin 2022 enregistrée sous le n° RG 22/33 affaire jointe au RG n°22/831,
- dit qu'il convient de lire en page 7 de ladite ordonnance 'condamnons la société Sicra Ile-de-France à payer à la société IDEAL la somme provisionnelle de 60 000 euros ",
- au lieu et place de 'condamnons la société Sicra Ile-de-France de payer à la société IDELA la somme provisionnelle de 60 000 euros ',
- le reste de la décision restant inchangé,
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la première ordonnance,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2022, la société Sicra Ile de France a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Idéal de la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre des travaux qu'elle a effectués en exécution du contrat de sous-traitance du 27 fevrier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'ordonnance, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à 1'article 1343-2 du code civil et l'a condamnée à payer à la société Idéal la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sicra Ile de France demande à la cour de :
'- infirmer les ordonnances du 1er juin 2022 et 13 octobre 2022 en ce qu'elles ont condamné la société Sicra Ile-de-France à payer à la société Idéal la somme provisionnelle de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de l'ordonnance et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes les demandes de la société Idéal ;
- condamner la société Idéal au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Idéal demande à la cour de :
'- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions formulés par la société Idéal ;
en conséquence,
- débouter la société Sicra Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en son intégralité, notamment en ce qu'elle :
- condamné la société Sicra Ile-de-France à payer la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre dues travaux qu'elle a effectués en exécution du contrat de sous-traitance du 27 fevrier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononce de la présente ordonnance,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à 1'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Sicra Ile-de-France au paiement d'une somme de 4 000 euros au bénéfice de la concluante, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sicra Ile-de-France aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Sicra demande à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée en ses dispositions critiquées, entendant démontrer qu'il existe des désaccords profonds tant sur le périmètre des travaux commandés à la société Idéal, que sur leur montant et leur bonne réalisation, de sorte que la demande de provision se heurte manifestement à des contestations sérieuses.
L'appelante fait remarquer que la société Idéal réclamait devant le premier juge une somme globale de 94 325,01 euros en se prévalant de travaux supplémentaires et que le juge a revu le fondement même des demandes adverses qu'il a reformulées ainsi :
- l'une de 30 997,86 euros qui représenterait le solde à régler au titre du prix forfaitaire du marché mentionné dans le DGD de la société Idéal dont la société Sicra ne contesterait pas être débitrice,
- l'autre de 38 764,50 euros qui représenterait les prestations supplémentaires « non discutées »,
cette analyse résultant selon le juge des référés de la lecture de sa lettre du 15 janvier 2021 aux termes de laquelle elle a « refusé en l'état » le décompte définitif présenté par la société Idéal.
Or elle prétend que ce courrier ne constitue en rien une quelconque reconnaissance, alors que la liste des devis qu'elle y réclame est suivie d'une refacturation et de pénalités pour un montant de 138 224,09 euros.
Elle indique qu'elle a bien contesté le décompte définitif de la société Idéal et que l'argument consistant à soutenir que les travaux ont été réceptionnés et ont fait l'objet de quitus des occupants est inopérant dès lors qu'il n'a pas d'incidence sur les relations entre les parties, uniquement présidées par les termes du marché qui les lie.
Elle relève que la société Idéal ne s'est pas prévalue d'une créance spécifique liée au solde des travaux forfaitaires, et pour cause, son marché ne lui permettant pas en vertu de l'article 6.3 .2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance et de l'article 6.5 relatif à la compensation, le solde éventuel de travaux dû sur la base du marché forfaitaire ne pouvant être distingué du règlement global du marché.
Elle ajoute que la compensation est bien de nature à affecter l'existence de la créance alléguée par la société Idéal, le décompte de cette dernière constituant un tout.
La société Sicra critique ensuite la condamnation de 38 764,50 euros au titre des travaux supplémentaires, remarquant que la société Idéal ne les avait elle-même pas distingués.
Elle fait valoir qu'il ne saurait être déduit de son courrier du 15 janvier 2021 aux termes duquel elle demandait des explications sur certains devis, que les autres auraient été acceptés, ni que les travaux correspondant auraient été exécutés.
Elle entend rappeler que le caractère forfaitaire du marché s'oppose à la prise en compte de travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant.
Elle indique que d'après les pièces produites par la société Idéal, seuls les devis pour un montant total de 9 212 euros ont expressément fait l'objet de demandes d'exécution, soulignant que cette validation ne signifie pas que les travaux ont été exécutés et validés par l'entreprise principale.
Elle ajoute que l'intimée ne produit aucun document justifiant de l'exécution des travaux supplémentaires, se contentant de verser aux débats diverses photographies éparses dont il est impossible de savoir à quels travaux elles correspondent.
Elle expose verser de son côté :
- les courriers envoyés en cours de chantier en septembre, octobre et décembre 2019, établissant les carences de la société Idéal quant à l'exécution des travaux,
- les factures de prestataires intervenus en lieu et place de la société Idéal,
- les demandes adressées à celle-ci pour intervenir sur la levée des réserves, sans succès,
- les pièces justifiant qu'elle a dû se substituer à son cocontractant défaillant.
Enfin, elle argue de l'expertise judiciaire en cours, dont l'objet est précisément d'analyser les problèmes d'étanchéité affectant les balcons de la résidence, rappelant que la société Idéal était en charge des travaux d'étanchéité.
Soulignant que sa demande initiale portait sur la somme globale de 94 325,01 euros, la société Idéal sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle lui a octroyé une somme de 60 000 euros au titre de sa créance non contestable à l'égard de la société Sicra.
Elle indique que le solde des sommes dues au titre du marché initial qu'elles ont régularisé par convention du 27 février 2018 s'élève au montant de 30 997,86 euros.
Elle précise que les travaux en cause ont fait l'objet d'une réception, ainsi que de divers quitus relatifs à de minimes interventions, de sorte qu'il est établi qu'ils ne sont affectés d'aucune malfaçon ou absence de diligences, l'appelante n'en ayant d'ailleurs jamais fait état, et qu'il n'y a aucune contestation avérée à l'encontre de cette créance.
S'agissant des sommes réclamées au titre des prestations complémentaires, pour un montant total de 70 865 euros, la société Idéal fait valoir que le premier juge a légitimement déterminé le montant des prestations non-contestées par l'appelante, notamment au vu du courrier de cette dernière daté du 15 janvier 2021 en ne retenant que les devis non-contestés.
Elle précise que la matérialité de ces prestations résulte des besoins exprimés par l'appelante elle-même et qu'elle a pris soin de les documenter au moyen de photographies.
Elle ajoute que la société Sicra a « expressément validé, dans le cadre des documents [versés], la réalisation de divers travaux à hauteur de la somme globale de 9 212 euros » que l'appelante ne saurait par conséquent contester.
En réponse à la compensation soulevée par l'appelante, l'intimée fait valoir qu'il ne s'agit que d'un mode de règlement qui ne peut faire obstacle à l'octroi de la provision et qu'elle fera nécessairement l'objet de contestations qui relèveront de la compétence du juge du fond.
Enfin, elle fait observer que l'appelante ne justifie en rien de la matérialité de la créance dont elle se prévaut au soutien de sa demande de compensation, alors qu'elle n'en a fait état pour la première fois que dans un courrier de janvier 2021, soit bien après la transmission de son décompte général définitif adressé le 17 août 2020.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, s'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
En l'espèce, l'article 6.3.2 des conditions particulières du contrat du sous-traitance conclu le 27 février 2018 entre la société Sicra et la société Idéal permet, comme le fait valoir l'appelante, à l'entreprise principale, dans le cadre de l'analyse du projet de décompte final présenté par son sous-traitant, de déduire le montant des pénalités, retenues et prestations prévues au contrat, ainsi que le coût éventuel des reprises des éventuelles malfaçons, le montant des éventuelles réfactions le montant des travaux d'achèvement restant à effectuer, les dommages et intérêts destinés à réparer tous préjudices subis par l'entreprise principale.
Par ailleurs, en vertu de l'article 6.5 suivant, « le sous-traitant autorise l'entreprise principale à effectuer une compensation conventionnelle entre le montant des sommes dues au sous-traitant en application du contrat et celui des sommes qui lui sont dues par le sous-traitant au titre de l'ensemble des opérations effectuées entre les parties à l'occasion des divers contrats et conventions en vigueur entre elles. »
Or à l'appui de sa demande de provision, la société Idéal verse un projet de décompte général définitif, dont il est établi qu'il a été refusé par l'entreprise principale, soit la société Sicra, par lettre du 15 janvier 2021, aux termes de laquelle elle sollicitait la fourniture des validations de divers devis, et récapitulait en outre les refacturations et pénalités qu'elle entendait lui imputer pour une somme totale de 138 224,09 euros.
Il ressort par ailleurs de l'ensemble des devis versés par la société Idéal que seuls 5 d'entre eux, pour un montant global de 9 212 euros, ont fait l'objet d'une validation par la société Sicra.
Cette dernière démontre également avoir adressé 2 lettres en date des 10 août 2020 et 11 mars 2021, mettant en demeure la société Idéal de lever les réserves dans le cadre des désordres survenus pendant l'année de parfait achèvement, ainsi qu'un courrier du 26 mai 2021 par lequel elle refuse la position de sa sous-traitante quant à l'origine des fuites, les imputant pour sa part aux équerres mal étanchées par l'intimée.
En outre, comme le fait remarquer à juste titre l'appelante, une expertise judiciaire est actuellement en cours et porte précisément sur des désordres en lien possible avec les travaux d'étanchéité effectués par la société Idéal.
Dans ces conditions, il est avéré que le décompte général définitif de la société Idéal fait l'objet de contestations sérieuses, certaines sommes y figurant n'étant pas justifiées et une compensation avec une éventuelle créance de la société Sicra étant susceptible d'être opérée.
Par voie d'infirmation de l'ordonnance attaquée, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Idéal.
Sur les demandes accessoires :
La société Sicra étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Sicra à verser la somme de 800 euros à la société Idéal au titre des frais irrépétibles mais confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante, la société Idéal ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Sicra la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 1er juin 2022 en ce qu'elle a condamné la société Sicra Ile-de-France à verser une provision à la société Idéal, ordonné la capitalisation et l'a condamnée à verser à la société Idéal une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Idéal,
Condamne la société Idéal à verser à la société Sicra Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que la société Idéal supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,