Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-40.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.033
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... les Pierres (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. X..., mandataire liquidateur de la SARL Hérald finances, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché en qualité de directeur d'agence par la société Herald Finances, a été licencié suite à l'arrêt de l'activité de la société le 11 juin 1990 ; que le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 27 juin 1990 et transformé en liquidation judiciaire le 25 juillet suivant ; qu'en septembre 1990 le reliquat des salaires dus jusqu'au 11 juin 1990 ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, lui ont été payés ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait qu'il n'avait pas reçu la lettre de licenciement en date du 11 juin 1990, il a saisi la juridiction pour en obtenir réparation ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 1991) de n'avoir pas tiré les conséquences du non respect des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a respecté le principe du contradictoire et a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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