Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre Y..., demeurant ... (Tarn),
2°) Mme Simone Y..., son épouse, demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :
1°) de la société anonyme Lasserre, dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne),
2°) de M. Michel X..., administrateur au règlement judiciaire de la société Lasserre, demeurant 32, place Mage à Toulouse (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Lasserre a engagé Mme Y... en qualité de voyageurreprésentantplacier le 1er septembre 1971 et M. Y..., en la même qualité le 1er septembre 1976 ; que, par lettre du 22 mai 1980, la société a proposé aux salariés une modification de leurs contrats de travail ; que cette proposition a été renouvelée le 20 juin 1980 ; que, le 11 juillet 1980, les époux Y... ont pris acte de la rupture desdits contrats ; Attendu que l'annulation d'un arrêt, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et qu'elle laisse subsister comme irrévocables toutes les dispositions qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ou contre lesquelles les moyens invoqués ont été rejetés ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamner à restituer les sommes perçues à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive en exécution d'un précédent arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 6 décembre 1984, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation le 8 octobre 1987 de cette dernière décision, énonce que seul demeure le problème de l'imputabilité de la rupture des contrats de travail et l'appréciation de sa qualification avec telles conséquences que de droit ; que les correspondances des
salariés s'analysent comme de véritables lettres de démission ; que les salariés qui auraient dû, eux, donner un préavis à leur employeur, n'ont droit ni à l'indemnité de préavis ni à une somme quelconque à titre de dommages-intérêts ; Attendu, cependant, qu'il résultait de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 8 octobre 1987 que la rupture s'analysait en un licenciement dont il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Lasserre et M. X... ès qualités, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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