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Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-85.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.568

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elisabeth, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 octobre 1993, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 27 amendes de 220 francs et 75 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 20 mars 1989 et le 28 septembre 1990, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 30 mai 1989, et le 22 novembre 1990, que la contrevenante a formé ses réclamations les 15 octobre et 8 décembre 1990 et que la citation a été délivrée le 6 novembre 1992 ; Mais attendu qu'en cet état, et alors qu'il résulte de ses propres constatations que la citation a été délivrée plus d'un an après les réclamations faites par la contrevenante, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 1993 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT l'action publique éteinte par la prescription ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz