Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° F 15-28.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Babcock Wanson Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt n° RG : 14/01122 rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Babcock Wanson Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babcock Wanson Holding et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson Holding
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit que la maladie professionnelle n°30 de Monsieur [H] résulte de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société BABCOCK WANSON HOLDING, et d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges pourra, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, exercer son action récursoire en remboursement des sommes dont la société BABCOCK WANSON HOLDING est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. La société Babcock ne conteste pas que des matériaux à base d'amiante furent utilisés sur le site de [Localité 1] où étaient fabriquées des chaudières industrielles mais elle soutient que cet usage était limité, qu'il n'entraînait pas nécessairement la propagation de fibres d'amiante dans l'air et que l'utilisation de l'amiante brut en tant que matière première avait cessé bien avant l'interdiction de l'amiante entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Elle affirme également que des mesures de prévention et de protection contre les risques liés à l'amiante avaient été prises, à savoir l'adoption d'une tenue "anti-poussière" le 6 juin 1979, des prélèvements d'air qui n'avaient révélé aucune présence d'amiante en décembre 1979 et une interdiction stricte de l'emploi de l'amiante sur le site dès le 16 décembre 1986. La société Babcock considère en outre qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger compte tenu de l'inertie des pouvoirs publics et de l'inaction des autorités de veille sanitaire jusqu'à l'interdiction de l'amiante. M. [H] fait valoir que dans le cadre de l'emploi qu'il occupait sur le site de [Localité 1], il a été constamment et massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'il manipulait directement de l'amiante et qu'il travaillait dans des locaux confinés qui étaient de surcroît dépourvus de ventilation et d'aération. M. [Z] [M], soudeur, a établi une attestation dans les termes suivants : "M. [H] travaillait sur le même chantier que le mien entre la fabrication de briques réfractaires et le montage de chaudières. Il se trouvait à proximité de la bétonnière dont les maçons traitaient des sacs de ciment noir avec un mélange d'amiante, ce qui faisait un nuage de poussières dans tout l'atelier. L'endroit n'était pas équipé de ventilation. Le stockage se faisait dans un local grillagé au milieu de l'atelier contenant des rouleaux d'isolation et des plaques d'amiante. Aucune information et protection ne nous ont été proposées concernant le risque et le danger de l'amiante." Selon l'attestation établie par M. [U] [W], chaudronnier sur le site de [Localité 1] du 1er septembre 1964 au 13 octobre 2000 et qui a connu M. [H], l'utilisation de l'amiante était journalière sous toutes ses formes (tresse, bourrelet, plaque, en vrac ou en poudre) pour le calorifugeage, l'étanchéité ou la fumisterie. Il indique que le chauffage à air pulsé sans prise d'air extérieure favorisait l'empoussièrement, qu'il n'existait aucune protection individuelle ou collective et qu'aucune autorité n'avait informé les salariés sur ce danger. Selon l'attestation de M. [V] [Y], qui affirme avoir travaillé avec M. [H] de 1988 à 2000, l'amiante était utilisé sous trois formes différentes pour le calorifugeage des chaudières, à savoir : - en tresses pour l'isolation des portes de visite ; - en poudre pour fabriquer du ciment réfractaire, les sacs étant alors vidés dans une bétonnière ouverte avec formation d'un énorme nuage de poussières qui se répandait dans l'atelier ; - en plaques qui servaient à l'isolation de certaines parties de la chaudière, ces plaques étant alors coupées à la scie à ruban en dégageant de la poussière de façon anormale. M. [Y] précise que le poste de travail de M. [H] était proche de la zone de découpe et de fabrication du ciment, qu'il n'existait aucune aspiration et qu'ils ne disposaient d'aucune protection. Selon un courrier du médecin du travail du 11 décembre 2006 qui est communiqué par l'employeur, l'utilisation de la poudre d'amiante par les maçons-fumistes de l'entreprise avait cessé plusieurs années auparavant, sans toutefois qu'il résulte de ce courrier que cette pratique avait déjà cessé à l'époque où M. [H] était salarié de la société Babcock. Il ressort en revanche de ce courrier que l'amiante était encore utilisé sous deux formes en 1986, à savoir : - des plaques d'amiante de 5 mm d'épaisseur, utilisées comme matériau tampon, qui étaient découpées à la demande avec une petite scie à ruban ; - des cordelettes qui servaient à garnir le pourtour des fonds de chaudières. En tout état de cause, il est établi que l'amiante était encore couramment utilisé lorsque M. [H] était présent dans l'entreprise, au moins jusqu'en 1986, et que celui a été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Les conditions fixées par le tableau n 30 pour la prise en charge de l'épaississement de la plèvre viscérale étaient remplies puisque M. [H] a été exposé au risque pendant au moins 5 ans et que la maladie a été constatée avant l'expiration du délai de prise en charge fixé à 35 ans. Il résulte en outre du document intitulé colloque médico-administratif signé le 28 février 2012, qui comporte l'avis du médecin-conseil, que la maladie a été constatée par un scanner, c'est-à-dire par un examen tomodensitométrique. Contrairement à ce que soutient la société Babcock, la preuve du caractère professionnel de la maladie prise en charge est établie. Sur la conscience du danger : Il ressort des documents auxquels se réfère M. [H] que les dangers de l'amiante étaient connus dès le début du Xxe siècle. En témoigne l'article publié en 1906 par [J] [P], inspecteur départemental du travail à Caen, décrivant particulièrement les dangers pour les ouvriers occupés dans les filatures et tissages d'amiante, qui a été suivi de différents rapports administratifs et articles médicaux (article du docteur [I] en 1930, études [G] et [F] en 1935 et en 1955, rapport de la société de médecine et d'hygiène du travail en 1954, rapport [T] et étude [S] en 1960, travaux du congrès international sur l'asbestose tenu à Caen en 1964). Dès le décret du 10 juillet 1913, modifié notamment par celui du 13 décembre 1948, une réglementation spécifique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité était prise pour assurer notamment la ventilation et l'évacuation des poussières dans les sites industriels. Le risque sanitaire particulier provoqué par l'amiante a été reconnu dès l'ordonnance du 3 août 1945, qui a créé le tableau n 25 des maladies professionnelles, regroupant l'ensemble des pneumoconioses, parmi lesquelles l'asbestose. Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951, instaurant un tableau n 30 spécifique aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, telles l'asbestose et les plaques pleurales et enfin par celui du décret n 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. La société Babcock, disposait, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, de moyens qui lui permettaient de connaître la dangerosité des matériaux qu'elle utilisait, y compris en accédant à la littérature scientifique concernant l'amiante, et ce même avant 1977. La société Babcock soutient donc vainement qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel elle exposait son salarié compte tenu de la nature particulière des tâches effectuées par M. [H] qui intervenait directement sur des éléments contenant de l'amiante ou sur des procédés de fabrication générant des poussières d'amiante, peu importe que la société ne participait pas à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante. Les observations formulées par la société Babcock à propos de l'insuffisance supposée et de la tardiveté des mesures prises par les pouvoirs publics pour réglementer l'utilisation de l'amiante jusqu'à son interdiction à compter du 1er janvier 1997 sont sans conséquence sur la faute susceptible d'être reprochée à l'employeur et sur la conscience du danger que celui-ci se devait d'avoir. Sur les mesures prises pour préserver le salarié : La société Babcock a produit aux débats les copies des comptes rendus des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il ne ressort toutefois pas de ces documents que des mesures adaptées aux risques présentés par l'utilisation de l'amiante aient été prises à l'époque où M. [H] était encore salarié de l'entreprise. Si le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 6 juin 1979 a effectivement prévu la mise à disposition de protections individuelles pour les salariés manipulant l'amiante, il n'est toutefois produit aucune facture d'achat relative à de tels équipements, que ce soit avant ou après 1979. En outre, il n'est pas établi que des mesures appropriées aient été prises concernant les dispositifs d'aération des ateliers où l'amiante était découpé et manipulé. C'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la société Babcock ne pouvait ignorer la dangerosité de l'inhalation des poussières d'amiante alors qu'elle n'avait pas pris des mesures adaptées pour protéger M. [H], de sorte que la faute inexcusable est établie. Le jugement doit par conséquent être continué de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « Sur la faute inexcusable L'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose : "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants". Il est admis, sur le fondement de ce texte que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur le fondement de ce texte, il est admis qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Pour s'opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable, outre la critique de la jurisprudence de la Cour de Cassation, à laquelle il ne sera pas répondu, la société par actions simplifiée BABCOCK WANSON HOLDING invoque les mesures de protection à l'amiante qu'elle avait prises et l'absence de conscience du danger, notamment par les mesures d'air ambiant effectuées dans l'usine. Selon le droit commun, la victime ou ses ayants droit doit établir la preuve de la faute inexcusable et son lien de causalité avec l'accident ou la maladie professionnelle. 1- LE PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIÉ Monsieur [D] [H] a travaillé du 21 juillet 1958 au 31 décembre 1976 à la société ATELIERS LARDET, du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1988 à la société anonyme LARDET BABCOCK et du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1999 à la société anonyme BABCOCK ENTREPRISE ; il a cessé ses fonctions le 31 janvier 2000.Il est établi que la société par actions simplifiée BABCOCK WANSON HOLDING, qui a succédé aux ATELIERS LARDET, à la société anonyme LARDET BABCOCK et à la société anonyme BABCOCK ENTREPRISE, aux droits desquelles elle se trouve, a utilisé de l'amiante. Monsieur [D] [H] produit des attestations d'anciens collègues de travail. Monsieur [Z] [M], soudeur, atteste "avoir travaillé avec Monsieur [H] [A] ...des années 70 à 2000. Monsieur [H] travaillait sur le même chantier que le mien entre la fabrication de briques réfractaires et le montage de chaudières. Il se trouvait à proximité de la bétonnière dont les maçons traitaient des sacs de ciment noir avec un mélange d'amiante, ce qui faisait un nuage de poussière dans tout l'atelier. L'endroit n'était pas équipé de ventilation. Le stockage se faisait dans un local grillagé au milieu de l'atelier contenant des rouleaux d'isolation et des plaques d'amiante. Aucune information et protection ne nous ont été proposées concernant le risque et le danger de l'amiante." Monsieur [U] [W], chaudronnier retraité, atteste : "Je suis rentré le 1er septembre 1964 aux ATELIERS HENRI LARDET, qui sont devenus CNIM.. Monsieur [H] [A] était présent dans cette entreprise lorsque j'y suis rentré et il l'a quitté en janvier 2000. Il était employé comme soudeur-monteur... concernant son exposition à l'amiante, toute personne y travaillant ou y ayant accès étaient victimes et ceci journellement. Cette matière était utilisée sous toutes ses formes : plaques, tresses, ficelles, etc...que l'on voyait traîner sur les établis ou à même le sol. Ce poison était très volatil et surtout utilisé en poudre livrée dans des sacs et chargée à la pelle dans des bétonnières ouverts pour la fabrication du béton réfractaire... le chauffage des ateliers se faisait par air pulsé, sans prise d'air extérieure et sans aération. L'outillage pneumatique et les courants d'air d'un atelier à l'autre favorisaient également cette totale pollution. Aucune protection n'existait et aucune autorité ne nous avait sensibilisé sur ce danger dont la plupart d'entre nous sont atteints ou ne sont plus là pour le dire. Cette entreprise qui fabriquait des chaudières industrielles a été reconnue... pour avoir utilisé de l'amiante jusqu'en 1996" Monsieur [V] [Y], cintreur de tube, déclare : "avoir travaillé avec Monsieur [H] du 1er décembre 8... au 31 juillet 2000 dans l'entreprise LARDET-BABCOCK où nous avons travaillé l'amiante sous trois formes différentes pour le calorifugeage des chaudières, en tresse pour l'isolation des portes de visite, en poudre pour fabriquer du ciment réfractaire, où les sacs étaient vidés dans un bétonnière ouverte, il se formait un énorme nuage de poussière qui se répandait dans l'atelier, sous forme de plaques, qui servaient à l'isolation de certaines parties de la chaudière. Ces plaques étaient coupées à la scie à ruban dégageant anormalement de la poussière, le poste de Monsieur [H] était proche de la zone de découpe et de fabrication du ciment ; il n'existait aucune aspiration et nous n'avions aucune protection. Monsieur [D] [H] établit donc son exposition à l'amiante. Le Comité d'Hygiène et de Sécurité du 6 juin 1979 relate l'obligation d'imposer les protections individuelles destinées à la manipulation de l'amiante dont l'approvisionnement en tenues anti-poussière a été décidé. Le Comité d'Hygiène et de Sécurité du 5 décembre 1979 fait état de port de lunettes et de port de masque pour se protéger de l'amiante. Le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail du 16 décembre 1986 rappelle que l'usage d'amiante est strictement interdit, alors que la lettre du médecin du travail au Directeur Département du Travail et de l'Emploi du 12 décembre 1986 confirme l'utilisation de plaques et de cordelettes d'amiante, de découpage de plaques à la scie à ruban, alors qu'il n'existe aucun système d'aspiration et l'absence de mesure d'empoussièrement dans les ateliers. Le Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail du 3 octobre 1996 relate que l'analyse de l'air ambiant effectué par l'APAVE n'a montré aucune anomalie. Mais cet organisme constate qu'il existe encore des joints d'amiante au magasin qui sont à remplacer par des produits de substitution. Ainsi la faute de l'employeur, qui n'a pris aucune précaution pour préserver la santé de ses salariés avant le mois de juin 1979, qui selon le médecin du travail utilisait encore de l'amiante en décembre 1986, alors qu'il reconnaissait l'interdiction de l'usage de ce produit, qui était encore présent dans l'entreprise en octobre 1996, est établie » ;
ALORS QUE l'employeur peut, au cours d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable, remettre en cause le caractère professionnel de l'affection du salarié prise en charge par la CPAM ; qu'en cas de contestation de l'employeur, il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de rapporter la preuve que l'ensemble des conditions prévues par le tableau sont remplies ; que si les dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale interdisent à l'employeur de se prévaloir d'une irrégularité de la procédure administrative de prise en charge d'une maladie professionnelle pour s'opposer à l'action en remboursement exercée par la caisse au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, celles-ci ne font pas obstacle à ce que l'employeur conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'au cas présent, la société BABCOCK WANSON HOLDING exposait que la CPAM ne justifiait pas du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H], de sorte qu'elle devait être déboutée de l'action en remboursement des conséquences financières de la faute inexcusable ; qu'en considérant que l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale permettait à la CPAM d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société BABCOCK WANSON HOLDING, sans rechercher comme elle y était invitée si le caractère professionnel de l'affection était établi à l'égard de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-3-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.