Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10859 F
Pourvoi n° K 19-23.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. G... T...,
2°/ Mme C... A..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° K 19-23.407 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme T... le 4 février 2019 ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : "les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 562. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncés au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion"
que ce texte a vocation à s'appliquer aux requêtes en omission de statuer visées par l'article 463 du code de procédure civile ;
qu'à cet égard, la cour ne peut que constater que M. et Mme T... n'énoncent pas expressément dans le dispositif de leur requête leurs prétentions ;
que la cour n'est donc, au regard de l'article susvisé, saisie d'aucune demande ;
qu'en outre, si les motifs qui critiquent la décision permettent de penser que les requérants reprochent à la cour de ne pas avoir statué sur leurs demandes de condamnation de la banque à des dommages-intérêts (10.000 euros) au titre du préjudice résultant de la clôture abusive des comptes bancaires, de dommages-intérêts (6000 euros) pour résistance abusive, rectification de tout fichage auprès de la Banque de France, condamnation à une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, il doit être observé que l'arrêt critiqué ayant déclaré les appelants irrecevables, il se déduisait nécessairement de cette décision que les demandes accessoires ne pouvaient être accueillies ;
que le dispositif de l'arrêt mentionne d'ailleurs un rejet des autres demandes ;
que dans ces conditions, la requête sera rejetée » (arrêt p. 3 et 4) ;
1/ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme T..., la cour d'appel a retenu que ceux-ci n'énonçaient pas expressément leurs prétentions dans le dispositif de leur requête et qu'elle n'était donc saisie d'aucune demande ; qu'en retenant d'office ce moyen à l'appui de sa décision sans avoir invité les époux T... à s'expliquer sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme T..., la cour d'appel a encore retenu que l'arrêt critiqué ayant déclaré les appelants irrecevables, il se déduisait nécessairement de cette décision que leurs demandes accessoires ne pouvaient être accueillies ; qu'en retenant d'office ce moyen à l'appui de sa décision sans avoir invité les parties à s'expliquer sur son mérite, la cour d'appel a derechef violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
3/ Alors que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; que toutefois, une éventuelle imprécision dans l'énoncé d'une prétention dans le dispositif ne peut être assimilée à un défaut de récapitulation de ladite prétention ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme T..., la cour a retenu qu'ils n'énonçaient pas expressément dans le dispositif de leur requête leurs prétentions et qu'elle n'était donc saisie d'aucune demande ; que cependant, même si la demande des époux T... était imprécise, le juge d'appel n'en était pas moins saisi d'une demande générale qui lui permettait de trancher les prétentions sur lesquelles, dans son précédent arrêt du 31 mai 2018, il avait omis de statuer, de sorte qu'en refusant de statuer sur ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ;
4/ Alors que le juge qui statue sur une demande ne statue pas sur les demandes qui n'en sont pas l'accessoire ou la conséquence ; que pour rejeter la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme T..., la cour a retenu que l'arrêt critiqué ayant déclaré les appelants irrecevables, il se déduisait nécessairement de cette décision que leurs demandes accessoires ne pouvaient être accueillies ; qu'en statuant ainsi, quand les demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la clôture abusive du compte et pour résistance abusive n'étaient pas accessoires à la demande en déchéance des intérêts contractuels sur laquelle elle avait statué dans son précédent arrêt du 31 mai 2018, ces demandes étant indépendantes, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
5/ Alors qu'en retenant encore que l'arrêt critiqué ayant déclaré les appelants irrecevables, il se déduisait nécessairement de cette décision que leurs demandes accessoires ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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