Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00699 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZG ETRANGER :
M. [U] [K]
né le 1er janvier 2002 à [Localité 2] en GUINEE
Se disant de nationalité Guinéenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [U] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 à 10h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [K] interjeté par courriel du 09 novembre 2023 à 17h27 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11h 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [K], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et M. [U] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [U] [K], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête :
Monsieur [K] soutient que les pièces justificatives utiles entre sa levée d'écrou et son placement effectif en rétention ne figurent pas à la procédure, soit une irrégularité de la requête du préfet qui est en conséquence irrecevable.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur l'exception de procédure :
M. [U] [K] fait valoir que la rétention est irrégulière dans la mesure où il s'est écoulé plusieurs jours entre sa levée d'écrou le 2 novembre 2023 et son placement en rétention le 6 novembre 2023.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté cette exception de procédure.
- Sur la contestation du bien fondé de l'arrêté de placement en rétention (légalité interne) :
M. [U] [K] soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité en le plaçant en rétention alors qu'il souffre d'hallucinations visuelles et auditives qui ont donné lieu à plusieurs hospitalisations afin de stabiliser ses troubles mentaux, notamment pendant sa récente détention. Il ajoute qu'aucun psychiatre ou psychologue n'intervient au sein du centre de rétention de [Localité 3] et que l'administration n'est pas en mesure de lui garantir la mise en place d'un suivi psychiatrique. Il estime que le placement en rétention doit être annulé en l'absence de base sérieuse au regard de sa pathologie psychiatrique et de l'erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce, le préfet dans sa motivation de l'arrêté de placement en rétention indique qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] a fait l'objet d'une première hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement par le préfet du Bas-Rhin 8 avril 2021 à l'EPSAN de [Localité 5], spécialisée en maladie mentale, puis a été transféré à une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de [Localité 4] 26 avril 2021 avec une sortie le 19 mai 2021 ; qu'il a été à nouveau hospitalisé le 21 novembre 2022 au centre hospitalier de [Localité 6], puis 24 novembre 2022 à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) puis à l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de [Localité 4] en raison de son état psychiatrique jusqu'au 2 février 2023 ; qu'il a été à nouveau hospitalisé le 6 octobre 2023 à l'unité hospitalière spécialement aménagée de [Localité 4] jusqu'au 25 octobre 2023, réintégrant à cette date la maison d'arrêt de [Localité 1] ; que Monsieur [U] a ingéré une lame de rasoir le 2 novembre 2023 jour de sa levée d'écrou, nécessitant une conduite à l'hôpital pour des examens, hospitalisation qui s'est prolongée jusqu'au 6 novembre 2023.
Il n'est pas produit de certificat médical faisant état de la compatibilité de la rétention avec l'état de santé psychiatrique de Monsieur [K] à l'issue de cette hospitalisation, avant placement en rétention.
Ainsi, le préfet, qui a eu une parfaite connaissance de ces hospitalisations répétées en psychiatrie sur une courte période notamment récemment, y compris pendant la détention, et malgré un acte grave commis le 2 novembre 2023 d'auto-agressivité qui pourrait manifestement s'inscrire dans la pathologie psychiatrique de l'intéressé, sans élément médical l'excluant, a commis une erreur d'appréciation en décidant de la rétention de Monsieur [K], ce d'autant que le centre de rétention administrative ne possède pas d'unité de prise en charge similaire à une unité hospitalière spécialement aménagée présente en détention et alors que la rétention de Monsieur [K] s'annonce nécessairement longue compte tenu de la difficulté de déterminer sa nationalité et d'obtenir un laissez-passer consulaire d'une autorité se reconnaissant compétente.
En effet, une précédente rétention a donné lieu le 15 avril 2023 à une remise en liberté sur 3ème saisine du juge des libertés et de la détention en l'absence d'établissement de sa nationalité malgré des demandes faites auprès de plusieurs autorités étrangères, dont la Guinée dont il dit être ressortissant et la Côte d'Ivoire, alors qu'il n'est pas fait état d'un élément nouveau depuis ces précédentes diligences qui permettraient de déterminer son identité. La procédure fait apparaître que le préfet avait connaissance avant la rétention que le Sénégal ne l'avait pas non plus reconnu comme l'un de ses ressortissants.
Compte tenu de cette erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité de Monsieur [K], il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de le remettre en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 novembre 2023 à 10h18 ;
REMETTONS en liberté Monseiur [U] [K].
RAPPELONS à Monsieur [K] qu'il reste soumis à une obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 novembre 2023 à 11h23
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00699 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZG
M. [U] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 10 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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