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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-19.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.113

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (1e chambre), au profit de : 1 / M. Philippe Z..., demeurant 32, rue E. Sorrel, les Champins à Moulins (Allier), 2 / Mme Renata X... épouse Y..., demeurant ... (Allier), 3 / M. Lucien Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de Mlle Patricia Y..., sa fille mineure née le 22 septembre 1978, demeurant ... (Allier), 4 / Mlle Christine Y..., demeurant ... (Allier), 5 / la Caisse maladie régionale d'Auvergne des travailleurs indépendants (CMRA), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 6 / la clinique chirurgicale des Grands Prés, dont le siège est ... (Allier), 7 / la RAM (Réunion des assureurs maladie), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat des consorts Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la clinique chirurgicale des Grands Prés, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 juin 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 février 1988, Mme Y... a subi, en clinique, une intervention chirurgicale consistant en l'ablation de polypes des cordes vocales, pratiquée par M. A..., chirurgien, et M. Z..., médecin anesthésiste ; qu'au cours de l'intervention, Mme Y... a été victime d'un arrêt cardiaque ; qu'après trois heures en salle de réanimation, elle a été transportée au centre hospitalier régional ; qu'elle est restée dans le coma un mois environ et est demeurée atteinte de très importantes séquelles ; que les consorts Y... ont assigné MM. A... et Z... en responsabilité et réparation de leur préjudice ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1991) de l'avoir déclaré responsable, in solidum avec M. Z..., du préjudice subi par Mme Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait observer dans ses conclusions que sa responsabilité ne pouvait être engagée "in solidum avec celle de l'anesthésiste puisque leurs domaines d'intervention étaient très différents" et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui reproche au chirurgien de s'être livré à des manoeuvres ayant entraîné des difficultés respiratoires génératrices de l'arrêt cardio-respiratoire, ne caractérise aucune faute à la charge de ce praticien qui n'était tenu que d'une obligation de moyens et prive ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt, qui relève que le médecin anesthésiste a commis des négligences coupables devant l'aggravation de l'état de la patiente, ne caractérise l'existence d'aucune relation de cause à effet entre l'intervention du chirurgien et la grave altération cérébrale dont Mme Y... reste atteinte ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, pour caractériser la faute du chirurgien, l'arrêt ne relève pas seulement que, devant les difficultés d'implantation du matériel de laryngoscopie, ce praticien se devait d'être d'une extrême prudence et ne pas se livrer à des manoeuvres qui ont entraîné des difficultés respiratoires génératrices de l'arrêt cardio-respiratoire ; qu'il retient en outre que M. A... avait, ainsi que M. Z..., manqué de discernement en décidant d'opérer une malade qui, avant l'intervention, avait présenté un état cyanosé par suite d'un défaut de ventilation, dès lors que les conséquences d'un état ainsi rendu fragile étaient prévisibles et que l'opération, qui n'était pas urgente, pouvait être reportée ; qu'il ajoute que la surveillance et les soins ont été insuffisants pendant les trois heures durant lesquelles Mme Y..., dont l'état s'aggravait, était restée dans le service de réanimation de la clinique ; qu'ayant ainsi admis, par motifs propres et adoptés, que ces manquements survenus en phases opératoire et post-opératoire, imputables tant au chirurgien qu'au médecin anesthésiste, avaient concouru à l'entier dommage, et que celui-ci était la conséquence des troubles cardiaques pour lesquels Mme Y..., âgée de 41 ans, ne présentait aucune prédisposition, la cour d'appel était fondée à prononcer une condamnation "in solidum" ; que sa décision, légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, la somme de 11 860 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer la somme de huit mille francs aux consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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