Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00625 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFOB - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [X]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis,
DEFENDEUR :
M. [I] [X]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [C] [N], interprète en langue ourdou,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ,
L’avocat soulève les moyens suivants : - Durée excessive de la garde-à-vue ; - Absence d’avis au Parquet du placement en garde-à-vue ; - Caractère abusif du placement en retenue à la suite de la garde-à-vue ;
Le représentant de l’administration a demandé une suspension de l’audience pour pouvoir examiner le dossier, soulignant qu’il n’a pas été informé des moyens du conseil du retenu et est entendu en réponse à l’avocat et demande qu’il soit fait droit à la demande de l’administration ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande à être libéré aujourd’hui. Je suis marié avec une personne en France. Je veux aller rejoindre ma femme et je veux rester en France.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00625 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFOB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/03/2024 reçue et enregistrée le 21/03/2024 à 12H52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [X]
né le 12 Février 1998 à GUJRAT (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil, avocat commis d’office,
en présence de Mme [C] [N], interprète en langue ourdou,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 mars 2024 notifiée le même jour à 11 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [X], né le 12 février 1998 à GUJRAT (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 mars 2024, reçue le même jour à 12 heures 52, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [I] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la durée excessive de la garde à vue, en ce qu’elle a dépassé le délai légal sans prolongation
-l’absence d’avis au procureur de la République de la garde à vue
-le caractère abusif du placement en retenue, à la suite de sa garde à vue alors que l’intéressé avait déjà été entendu en audition administrative pendant cette privation de liberté
Le conseil de l’administration indique qu’il n’avait pas été prévenu de tous les moyens soulevés.
Une suspension d’audience est accordée afin de laisser le temps au conseil de répondre sur les moyens soulevés.
Le conseil de l’administration indique qu’il résulte du procès-verbal de notification des droits que le ministère public a été avisé. Sur le temps de garde à vue, il n’y a pas eu de dépassement du délait de 24 heures. Sur la retenue administrative, elle a été effectuée à l’issue de la garde à vue et n’a pas dépassé non plus le délai légal. Il rappelle la situation personnelle de l’intéressé et les diligences de l’administration.
Monsieur [I] [X] explique qu’il demande à être libéré, qu’il est marié et qu’il souhaite rester en FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la durée excessive de la garde à vue
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que la garde à vue ne peut excéder 24 heures, sauf possibilité de prolongation par le procureur de la République pour un délai supplémentaire de 24 heures.
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure que la garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [I] [X] a débuté le 18 mars 2024 à 16 heures vingt-cinq, moment de son interpellation. Il ne saurait être retenu l’heure figurant en en-tête du procès-verbal de saisine puisqu’il marque le début de l’intervention des policiers, le début de la privation de liberté devant être fixé au moment de l’interpellation de l’intéressé à 16 heures 25, comme il résulte des éléments du procès-verbal de saisine. Il a été mis fin à la garde à vue le 19 mars 2024 à 16 heures 25, de sorte que la mesure n’a pas dépassé le délai légal.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire, dès le début de la mesure et par tout moyen, informe le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue.
Il résulte du procès-verbal de notification des droits établi le 18 mars 2024 à 16 heures 34 que le substitut de permanence a été avisé et il est produit le billet de garde à vue transmis, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise. Il n’est pas exigé que l’avis au ministère public fasse l’objet d’un procès-verbal distinct et la date et l’heure figurant sur le procès-verbal relatant cet avis permettent de contrôler le respect du texte précité.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère abusif du placement en retenue
“Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale” (article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
L’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour”.
Il ressort de la procédure que Monsieur [I] [X] a été placé en retenue à l’issue de sa garde à vue, au cours de laquelle il a effectivement été entendu en audition administrative sur sa situation. Aucun abus ne saurait être retenu de ces éléments procéduraux, alors que la garde à vue de l’intéressé avait été levée sur décision du procureur de la République et délivrance d’une convocation à l’audience et que les éléments relevés au cours de la procédure de garde à vue laissaient penser que la situation de l’intéressé rentrait dans le cas prévu aux articles L813-1 et L813-3 du CESEDA. Si l’administration avait été effectivement informée de l’audition administrative de l’intéressé au cours de la garde à vue et qu’elle a indiqué le 19 mars 2024 à 10 heures 35 qu’elle envisageait un placement en centre de rétention, la privation de liberté de Monsieur [I] [X] avait initialement concerné une enquête sur la commission d’une infraction et n’avait pas porté sur son droit au séjour, de sorte que le placement en retenue à l’issue de la garde à vue est justifié par l’examen du droit au séjour de l’intéressé, le prononcé et la notifcation de la décision administrative. La retenue ayant débuté le 19 mars 2024 à 16 heures 30 et s’étant terminée le 20 mars 2024 à 11 heures 40, elle n’a pas excédé la durée légale et il sera souligné que les durées de garde à vue et de retenue successives ne s’imputent pas.
Ce moyen sera donc rejté.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée le 20 mars 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 21 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22/03/2024 à 11H40.
Fait à LILLE, le 22 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00625 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFOB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [X]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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