Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2Y - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [X]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [T]
DEFENDEUR :
M. [D] [X]
Assisté de Maître Brigite KARILA, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- OQTF irrégulière (antérieure à la dernière loi immigration)
- absence au dossier de l’autorisation écrite du procureur de prolongation de la garde à vue
- violation de l’article 6 de la CEDH (convocation de son client pour une CRPC en cours)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Ca fait deux ans que je fais pas de problème, je fais rien du tout.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/05/2024 reçue et enregistrée le 13/05/2024 à 11H13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [X]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Brigite KARILA, avocat commis d'office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mai 2024 notifiée le même jour à 12H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 mai 2024, reçue le même jour à 11H13, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [D] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : 3
- L’ OQTF est en date du le 12 janvier 2023 soit avant la Loi 6 janvier 2024, la durée de validité de l’OQTF n’est donc pas valable.
-L’intéressé a été placé en garde à vue avec prolongation, mais l’autorisation de prolongation ne figure pas au dossier alors qu’il est noté que la pièce est annexé.
- convocation à une audience CRPC le 15 octobre 2024, la présence de l’ intéressé est obligatoire, il s’agit d’une violation de l’article 6 de la CEDH
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de l’OQTF
L’OQTF a été prononcée le 12 janvier 2023 avec une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans , dès lors le moyen soulevé sans qu’il soit besoin d’y répondre plus avant est mal fondé en fait. En toute hypothèse, il est rappelé que l’IRTF ne se décompte pas tant que la personne reste sur le territoire et que dès lors le placement en rétention est possible sans limite de temps.
Le moyen est rejeté.
- Sur la régularité de la garde à vue
Le procès-verbal en date du 12 mai 2024 reprend la notification de la prolongation de garde à vue , selon instructions données par le procureur reprises au pv 0060/2024/009664 en date du 11 mai 2024 à 17H15, pièce annexée au dossier.
La procédure est régulière et aucun grief n’est invoqué.
Le moyen est rejeté
- Sur la convocation à une audience pénale et la violation de l’article 6 de la CEDH
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH
Il ressort effectivement de la procédure que l’intéressé a été convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une CRPC et que la mesure d’éloignement a vocation a être réalisée avant la date d’audience, il sera cependant rappelé outre que ce moyen apparaît être un moyen de contestation de l’arrêté de placement alors même qu’aucun recours n’a été présenté mais qu’en toute hypothèse, même si l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, ou nécessaire, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14/05/2024 à 12H00.
Fait à LILLE, le 14 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2Y -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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