Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.162
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Boisson et Trigallou, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Chantal Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCP Boisson et Trigallou, de Me Garaud, avocat de Mme Duffourc X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Duffourc X..., salariée de l'office notarial Boisson et Trigallou depuis le 1er janvier 1966, et qui avait la qualité de principal clerc, a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 mai 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 24 avril 1991) d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, devant la cour d'appel l'employeur avait versé aux débats huit pièces destinées à illustrer deux des vingt-trois fautes professionnelles invoquées contre Mme Duffourc X... dans les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes et reprises expressément en cause d'appel et qu'en s'abstenant de prendre en considération ces pièces et de préciser en quoi elles n'établissaient pas les manquements graves invoquées contre la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier le caractère réel et sérieux des vingt-trois griefs invoqués contre Mme Duffourc X... par son employeur et décrits précisément dans ses conclusions, et de motiver cette appréciation, au besoin en ordonnant la mesure d'instruction sollicitée et qui s'imposait compte tenu de l'obligation au secret professionnel à laquelle était tenu l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que les griefs formulés contre la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que Mme Duffourc X... sollicite, en invoquant le caractère abusif du pourvoi, l'allocation d'une indemnité ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme Duffourc X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la SCP Boisson et Trigallou, envers Mme Duffourc X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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