Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eugène X..., demeurant ...,
2°/ M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société SICA, Plants du Cap Gris-Nez, société d'intérêt collectif agricole de producteurs de pommes de terre, dont le siège est Cap Gris-Nez, Audinghen, 62179 Wissant,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Eugène et Gérard X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société SICA, Plants du Cap Gris-Nez, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que MM. Eugène et Gérard X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande formée contre la SICA Plants du Cap Gris Nez;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SICA Plants du Cap Gris-Nez;
Condamne MM. Eugène et Gérard X..., envers la société SICA, Plants du Cap Gris-Nez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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