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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-68.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.645

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu que Mme X..., mariée à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 février 2009) d'avoir prononcé leur divorce aux torts partagés des époux ; Attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé des faits constitutifs de violations graves aux obligations du mariage à l'encontre de l'épouse, c'est par une erreur purement matérielle que, dans les motifs de l'arrêt, la cour d'appel a conclu que ces griefs justifiaient le prononcé du divorce aux torts du mari alors qu'ils étaient imputés à l'épouse ; que cette erreur n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement constaté que Mme X... avait fait changer les serrures du domicile familial sans rapporter la preuve de la justification qu'elle invoquait, qu'elle avait tenu des propos vexatoires à l'encontre de la famille de M. Y... et qu'elle avait mis sa belle-sœur et le mari de cette dernière à la porte de l'appartement prêté par M. Y... en déclarant à la police ne pas les connaître et qu'ils avaient occupé illégalement cet appartement, et relevé que ces faits constituaient une violation grave des obligations du mariage, la cour d'appel a exactement retenu que ces faits, imputables à Mme X..., constituaient une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR prononcé le divorce de Monsieur Gilbert Y... et de Madame Raymonde X..., épouse Y... aux torts partagés des époux ; AUX MOTIFS QUE « sur les torts : aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En vertu de l'article 245 du Code civil, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et l'autre. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, le 3 février 2005, Madame Y... a fait changer les serrures du domicile familial. Elle fait valoir que Monsieur Y... lui avait indiqué qu'il avait perdu ses clefs et que c'est la raison pour laquelle, elle aurait fait changer ces serrures. Elle ne rapporte, cependant, nullement, la preuve de ses allégations. Il résulte de l'examen du prêt à la consommation signé en 2003, en comparaison des autres documents signés produits, que la signature de Monsieur Y... a été manifestement contrefaite dans l'intérêt de Madame Y..., bénéficiaire du prêt. En outre, l'attestation de Monsieur Z..., produite aux débats, démontre que Madame Y... a tenu des propos vexatoires à rencontre de la famille de Monsieur Y... en 2002. Elle n'a pas hésité, en 2006, à mettre sa belle-soeur et le mari de cette dernière à la porte de l'appartement prêté par Monsieur Y..., à déclarer à la police ne pas les connaître et qu'ils avaient occupé illégalement l'appartement. Les attestations produites par Monsieur Y... aux débats ne démontrent pas en revanche, que Madame Y... a abandonné le domicile conjugal. Les griefs retenus constituent des violations graves aux obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts du mari. Mais, de son côté, Monsieur Y... a, également, commis des violations graves aux obligations du mariage. Ainsi, il découle de la sommation interpellative du 3 février 2005, que le changement de serrure du domicile conjugal, le 3 février 2005 fait suite à l'abandon du domicile conjugal par Monsieur Y... en janvier 2005, lequel avait emporté certains meubles et affaires et qui déclare avoir quitté le domicile conjugal « pour incompatibilité d'humeur et sous la menace » (ce qui n'est pas prouvé et ni soutenu). Il résulte, en outre, du procès-verbal de police du 18 octobre 2005 que Monsieur Y... avait une relation extra-conjugale puisqu'il déclare : « elle accepte, également, très mal le fait que j'ai une amie ». Enfin, l'attestation du docteur B..., cancérologue, radiothérapeute, est édifiante quant au désintérêt de Monsieur Y... portée à la santé de son épouse, gravement malade, puisque celui-ci, indique qu'il n'a jamais vu Monsieur Y... durant les sept années de traitement, notamment pendant la phase active lourde du traitement pendant laquelle Madame Y... se déplaçait difficilement. Il n'a jamais pris de rendez-vous pour connaître l'état de santé de son épouse, si ce n'est en mai 2005, lorsqu'il lui a demandé si son épouse était en fin de vie. Ces faits constituent, manifestement, des violations graves des obligations du mariage, de sorte qu'en application de l'article 245 du Code civil, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux » ; ALORS QU'un divorce pour faute aux torts partagés est prononcé lorsque les époux ont respectivement commis des violations graves ou renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que pour prononcer le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « les griefs retenus constituent des violations graves aux obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts du mari » et que les fautes imputables à Monsieur Y... « constituent manifestement des violations graves des obligations du mariage, de sorte qu'en application de l'article 245 du Code civil, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux » (p. 4), sans relever que Madame Y... aurait quant à elle commis des violations graves aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles 242 et 245 du Code civil ; ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, un divorce pour faute aux torts partagés est prononcé lorsque les époux ont respectivement commis des violations graves ou renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, sans constater que les griefs retenus à l'encontre de Madame Y... rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles 242 et 245 du Code civil.

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