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Tribunal Administratif de Paris, 03 août 2023. 2318152

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318152

Date de décision :

3 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Sorbonne Université a refusé son admission en première année du master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, 2nd degré ", parcours " Histoire - Géographie " ; 2°) d'enjoindre la présidente de l'université Sorbonne Université de l'admettre dans ce master. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car la rentrée scolaire approche à grands pas et car elle demeure à ce jour sans affectation dans aucun master ; - ses résultats en licence, obtenue avec mention, sont suffisants pour être admise dans le master. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2317186 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. " 3. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation ne s'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. 4. Mme C, dans sa requête, souligne l'importance d'une admission dans le master concerné pour la poursuite de son projet professionnel et soutient que ses résultats en licence, obtenue avec mention, seraient à cet égard suffisants. Elle se borne ce faisant à remettre en cause l'appréciation portée par la présidente de l'université sur sa candidature et ne fait état d'aucun élément de nature à établir que la décision attaquée serait fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. 5. Il résulte de de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée est manifestement mal fondée, et doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 3 août 2023. Le juge des référés, G. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1

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