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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-11.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.906

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiba, société anonyme, dont le siège est ..., Auneau, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1 / de la société Indusco France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits des Assurances du groupe de Paris (AGP), dont le siège est : 76029 Rouen, 3 / de la société Greenset diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fiba, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Monod, avocat de la société Indusco France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 1993), que la société Greenset diffusion, (la société Greenset), pour réaliser le sol de deux salles de sport, a commandé à la société Indusco France (société Indusco) un produit de revêtement, le solphane, fabriqué par la société Fiba ; que ce produit s'est craquelé quelques semaines après avoir été posé ; que l'expertise, ordonnée en référé, a établi que la cause des désordres était due à une incompatibilité entre le support, coulé en enrobé bitumeux, et l'enduit de surface ; que la société Greenset a assigné les sociétés Indusco et Fiba, pour les voir condamner in solidum à lui payer des dommages et intérêts ; Attendu que la société Fiba fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité exclusive de fabricant envers l'acheteur du produit, la société Greenset, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant la responsabilité exclusive de la société Fiba envers le sous-acquéreur Greenset, qu'elle seule est condamnée à indemniser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations retenant la responsabilité d'Indusco envers Greenset et, partant, a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant au titre de la garantie des vices cachés, la responsabilité du fabricant et du vendeur d'un produit dont les qualités intrinsèques n'étaient pas en cause et dont elle a seulement constaté qu'il était incompatible avec le support sur lequel il était appliqué, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1641 et suivants du Code civil ; alors, en outre, que l'acheteur professionnel d'un produit qui, sans l'avoir fabriqué, le commercialise sous une dénomination propre, en son nom, accompagné d'une notice technique édictée sous son en-tête, assume envers les acheteurs potentiels les obligations du fabricant, dont celle de mettre sur le marché un produit compatible avec le support auquel il est destiné ; qu'il commet ainsi, en ne procédant à aucune de ces vérifications élémentaires, une faute qui, concourant à la production du dommage, exonère à tout le moins partiellement ce fabricant dans leurs rapports internes, de sa responsabilité ; et alors, enfin, qu'en commercialisant sous son nom, avec une dénomination propre, le produit fabriqué par la société Fiba, et en reproduisant sous son nom la notice technique accompagnant ce produit, la société Indusco en avait délibérément accepté les risques ; qu'en retenant cependant la responsabilité entière de la société Fiba à son endroit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que le fabricant, la société Fiba, dans sa notice technique mentionnait que le produit solphane était applicable sur des supports en enrobé de bitume, tandis qu'il existait une incompatibilité la cour d'appel a pu retenir la seule responsabilité du fabricant, sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci en ses différentes branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiba aux dépens et à payer à la société Indusco la somme de 12 000 francs et à la compagnie Axa Assurances celle de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2100

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