Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03467
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCD5
N° MINUTE :
Assignations des :
16, 17 et 21 Février 2023
3 Mars 2023
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ORINOX prise en la personne de la S.A.R.L. ORIDIUM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0126, et par Me Stéphane CLERGEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B]
Lieu-dit [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique MARTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Gaspard BENILAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0027
Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine CHAPELIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Décision du 20 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/03467
Monsieur [L] [D]
Lieu-dit [Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K00065, avocat postulant, et par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. SFC DESIGN
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique MARTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date des 16 février 2023, 17 février 2023, 21 février 2023 et 2 mars 2023, la société ORINOX a attrait, la société SFC DESIGN et M. [K] [B], M. [C] [J], M. [T] [U] et M. [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 1.496.325,34 euros à titre de provision sur l’indemnisation définitive à laquelle elle prétend avoir droit au titre de leur responsabilité civile délictuelle, leur reprochant des actes de concurrence déloyale. Elle a en outre réclamé la désignation d’un expert financier ayant pour mission d’évaluer son préjudice, et la condamnation des défendeurs à une astreinte provisoire de 10.000 euros en cas de nouvel agissement délictueux, outre les dépens relatifs à la mesure d’instruction et la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées respectivement les 9 février, 14 février, 15 février, 23 février 2024, M. [L] [D], M. [T] [U], M. [C] [J] et la société SFC DESIGN et de M. [K] [B], demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des décisions passées en force de chose jugée concernant la rétractation des ordonnances prises par le Président du tribunal judiciaire d’Evry et le Président du Tribunal d’Evreux en date des 20 juin et 1er juillet 2022, de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et de réserver les dépens.
En substance, ils soutiennent que la demanderesse s’appuie sur de nombreuses pièces, obtenues dans le cadre de constats d’huissier faisant suite aux ordonnances sur requêtes rendues par les Présidents du Tribunal judiciaire d’Evreux et d’Evry les 20 juin 2022 et 1er juillet 2022. Or, Ms [J] et [D] ont sollicité la rétractation de ces ordonnances, les procédures, désormais en appel, étant toujours pendantes. Ils font valoir que l’éventuelle rétractation de ces ordonnances priverait le tribunal judiciaire de Paris du droit d’utiliser les pièces découvertes, de sorte qu’à ce stade, aucun débat contradictoire ne peut avoir lieu.
Par ses dernières conclusions en réponse à l’incident, notifiées par la voie électronique le 15 février 2024, la société ORINOX demande au juge de la mise en état de les débouter de leur demande de sursis à statuer, de dire n’y avoir lieu de tarder à statuer, de condamner in solidum les demandeurs à l’incident au paiement d’une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fait valoir que premièrement, la demande de rétractation des ordonnances a déjà fait l’objet d’une double réponse judiciaire, Ms [D] et [J] ayant été débouté de leurs demandes en rétractation ; deuxièmement, la preuve des actes de concurrence déloyale ne repose pas exclusivement sur les données obtenues à la suite des mesures d’investigation ordonnées ; troisièmement, l’incident revêt un caractère purement dilatoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En application de l’article 379 du code de procédure civile, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, les mesures d’investigation ordonnées respectivement les 20 juin et 1er juillet 2022 ont eu pour objectif d’établir la preuve de faits en prévision d’une action en justice pour concurrence déloyale et parasitisme. Cette action a été engagée par la société ORINOX qui a assigné les défendeurs devant le tribunal de céans.
Si la société ORINOX soutient disposer d’autres éléments de preuve lui permettant d’engager la responsabilité des défendeurs à l’instance, force est de constater que ces documents lui ont permis, selon ses propres mots, de « caractériser l’ampleur des faits commis à son encontre » et de « confirmer l’implication de Messieurs [D], [B], [U] et [J] ». Ces documents sont donc, sinon indispensables, à tout le moins déterminant, dans la caractérisation des faits et l’appréciation éventuelle du tribunal du préjudice qu’elle a subi.
Or, leur production à l’instance en cours pourrait être remise en cause compte tenu de l’existence des demandes en rétractation des ordonnances des 20 juin et 1er juillet 2022 formées par les défendeurs. Au regard de la valeur probante des documents accordée par la demanderesse, il importe de garantir à tous les défendeurs la possibilité de répondre dans le cadre d’un débat contradictoire dont les contours sont clairement déterminés.
La demanderesse ne peut être suivie dans son raisonnement consistant à soutenir que l’incident est purement dilatoire, dans la mesure où les défendeurs à l’instance exercent les voies de droit à leur disposition.
Dès lors, il convient d’ordonner le sursis à statuer, dans l’attente des décisions définitives sur la question des rétractations.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, la société ORINOX sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la survenance des décisions définitives portant sur la rétractation des ordonnances prises par le Président du tribunal judiciaire d’Evry et par le Président du tribunal judiciaire d’Evreux les 20 juin et 1er juillet 2022 ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE la société ORINOX de sa demande fondée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état de la survenance de l’évènement susvisé et de solliciter ce dernier d’une demande éventuelle de révocation du sursis ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 à 10 heures 10 pour information sur les suites de la procédure.
RAPPELONS que :
1/ Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à Paris le 20 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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