Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°391
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00190 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX2I
VD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'AURILLAC (RG N°216000086)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
COFIDIS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
Mme [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à personne
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant offre acceptée le 22 septembre 2016, la SA Cofidis a consenti à Mme [J] [R] un prêt personnel d'un montant de 14 000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux nominal de 7,14%.
A la suite d'impayés, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit d'huissier en date du 11 mai 2021, elle a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire d'Aurillac.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2021, le JCP a débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement et frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens, aux motifs que la déchéance du terme dont se prévalait le demandeur était irrégulière à défaut de justifier d'une mise en demeure préalable.
Par une déclaration en date du 19 janvier 2022, la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 14 avril 2022, signifiées à la personne de l'intimée qui n'a pas constitué avocat par acte d'huissier du 19 avril 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 6, 7, 12, 472 et 565 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1224, 1227, 1229, 1231-1 et 1902 du code civil, les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, l'article L.313-3 du code monétaire et financier, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau, à titre principal :
- condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 avril 2021 :
Capital non échu 7.507,96 euros
Intérêts 585,77 euros
Indemnité conventionnelle 600,64 euros
---------------
Total 8.694,37 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7,14 % à compter de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
- à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation du crédit régularisé par Mme [R],
- condamner Mme [R], au titre des restitutions, à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 avril 2021 :
Capital non échu 7.507,96 euros
Intérêts 585,77 euros
Indemnité conventionnelle 600,64 euros
---------------
Total 8.694,37 euros
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 7,14 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
- en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé complet de ses prétentions en moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023.
Motivation de la décision
L'appelante prétend qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme, le premier juge a excédé ses pouvoirs, alors que cette régularité ne résulte d'aucune disposition impérative du code de la consommation.
Elle ajoute au surplus avoir bien adressé à Mme [R] la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
L'article 12 prévoit encore que 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.'
En outre, sous l'empire de l'ancien article 1184 du code civil (version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016), la jurisprudence constante considérait qu'en l'absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne pouvait être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse.
En l'espèce, le contrat produit prévoit ceci : 'le prêteur peut résilier votre crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse.'
En mettant dans le débat la question de la mise en demeure préalable, le premier juge n'a pas entendu relevé d'office les dispositions d'ordre public du code de la consommation protectrices du consommateur, mais il a seulement vérifié si les conditions légales et contractuelles de mise en demeure étaient réunies. Il n'a ainsi pas excédé ses pouvoirs.
Il résulte de plusieurs pièces produites par l'appelante, notamment la n°6, que le prêt objet du litige porte le n°28977000282866.
L'appelante produit une pièce n°9 qui est un courrier daté du 27 août 2020 adressé à Mme [R] et intitulé 'mise en demeure avant déchéance du terme'. Il est également indiqué 'recommandé avec A/R'.
Le courrier porte une référence client 902971455.
Le contrat visé est bien le contrat de prêt personnel n°28977000282866.
Le montant attendu est 2 322,79 euros.
La SA Cofidis justifie de l'envoi de ce courrier en recommandé avec accusé de réception avec une distribution et signature le 2 septembre 2020.
Par l'ensemble de ces pièces, l'appelante prouve en cause d'appel avoir adressé la mise en demeure préalable à la déchéance du terme exigée par les textes et le contrat.
Les pièces produites permettent de déterminer qu'à la date de la déchéance du terme, le montant du capital restant dû était de 7.507,96 euros.
Ayant le pouvoir de modérer d'office la clause pénale conventionnellement fixée à 8%, la cour la réduit à la somme de 50 euros considérant que l'indemnité de 600,64 euros réclamée est excessive, d'une part en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances ainsi qu'il ressort de l'historique du compte, et d'autre part en ce que le taux d'intérêt de 7,14 % était bien supérieur à la dépréciation monétaire, de sorte que le préjudice subi par le prêteur est limité.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, le code de la consommation prévoyant à l'article L.312-38 qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnées aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Succombant à la procédure, Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [J] [R] à payer à la SA Cofidis les sommes de :
- 7 507,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % à compter de la mise en demeure du 27 août 2020 au titre du prêt,
- 50 euros au titre de la clause pénale,
Déboute la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboute la SA Cofidis de sa demande au titre du droit proportionnel sur le fondement de l'article R.444-55 du code de commerce,
Déboute la SA Cofidis de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [R] aux entiers dépens de la procédure.
Le Greffier La Présidente
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