Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-86.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.946

Date de décision :

25 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, La Société POMPES FUNEBRES Départementales, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre le premier des chefs d'infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4 du Code des communes ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes ; "aux motifs qu'il avait organisé des obsèques sans être concessionnaire du service des pompes funèbres, dans les conditions de l'article L. 362-1 du Code des communes ; "alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, et que l'article R. 362-4 du Code des communes sanctionnant toutes infractions aux dispositions de l'article L. 362-1 texte prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres, à titre de service public, appartient aux communes ne définit aucune incrimination, de sorte que l'article R. 362-4 du Code des communes ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'arrêté réglementaire entend réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard des principes rappelés et ne saurait servir de base à une condamnation légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Michel X..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir, à Laval, courant mars et avril 1988, organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 3621 du même Code ; qu'après avoir constaté l'amnistie et relevé que les faits étaient établis, la cour d'appel a accordé des dommagesintérêts à la société Pompes funèbres générales, entreprise bénéficiaire de la concession, partie civile ; d Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5° classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe cidessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 novembre 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-25 | Jurisprudence Berlioz