Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08193 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYB
[G] [J] épouse [L]
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [G] [J] épouse [L]
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/928.
APPELANTE
Madame [G] [J] épouse [L], demeurant Chez Monsieur [U] [Y] - [Adresse 2] (ALGERIE)
non comparante, ni représentée
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [M] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier expédié le 25 mai 2022, Mme [J] épouse [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille auquel il est fait expressément référence pour l'exposé du litige, et qui a accueilli la fin de non recevoir invoquée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable siégeant en son sein, et mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de Mme [L],
À l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle Mme [L] a été convoquée en Algérie par lettre simple du 19 décembre 2022 non revenue, celle-ci n'a pas comparu, ni fait connaître le motif de son absence.
La CARSAT intimée demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
En outre, les demandes présentées par l'intimée qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'appelante selon les modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile sont en voie de rejet.
Il convient donc de rejeter le recours, de confirmer le jugement déféré et de débouter la caisse intimée de sa demande en frais irrépétibles.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la CARSAT du Sud Est de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [J] épouse [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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