Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1041
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVKS
Jugement (N° 22-000868) rendu le 05 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
né le 28 Novembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [T] [O] épouse [R]
née le 19 Mars 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES
[7] Cf Service Surendettement
[Localité 3]
Société [4] chez [11]
[Adresse 6]
Société [7] Service Surendettement
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 décembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2023 ;
Vu la mention au dossier en date du 29 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 octobre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 13 janvier 2022, M. [D] [R] et Mme [T] [O], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 26 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [R] et Mme [O], a déclaré leur demande recevable.
Le 13 juillet 2022, après examen de la situation de M. [R] et Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 21 575,86 euros, les ressources mensuelles à 1738 euros et les charges mensuelles à 1322 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1464,26 euros, une capacité de remboursement de 416 euros et un maximum légal de remboursement de 273,74 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 273,74 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d'intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [R] et Mme [O], considérant que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé.
À l'audience du 10 octobre 2022, Mme [O] a comparu en personne, et régulièrement muni d'un pouvoir, a représenté M. [R], son époux. Elle a fait valoir qu'elle percevait un salaire de 1563 euros en moyenne auquel s'ajoutait la somme de 70 ou 80 euros mensuels en fonction du travail effectué en fin de semaine auprès de l'entreprise [10]. Elle a ajouté que M. [R] percevait en moyenne 11 euros par jour au titre de l'allocation de solidarité spécifique, mais que les revenus de ce dernier variaient en fonction des siens et pouvaient descendre à 9 euros quotidiens. Elle a détaillé les charges du foyer et produit les justificatifs associés. Elle a expliqué se chauffer au charbon pendant l'hiver et consommer environ 8 à 10 sacs par mois. Elle a expliqué héberger sa fille de 17 ans qui était en apprentissage et percevait la somme de 400 euros mensuels. Elle a ajouté que son véhicule avait 17 ans et était dépourvu de valeur marchande.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. [R] et Mme [O] recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. [R] et Mme [O] à la somme mensuelle de 230 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 21 575,86 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0 % puis l'effacement de leur solde à l'issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [R] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2022.
À l'audience de la cour du 31 mai 2023, Mme [O] qui a comparu en personne, et M. [R], dûment représenté par son épouse munie d'un pouvoir, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Mme [O] a notamment précisé qu'elle était serveuse principale dans un [5] en CDI et percevait un salaire net de 1600 euros ; que M. [R] qui créait une société dans l'informatique, percevait 540 euros de l'ARCE jusqu'en septembre 2023 et que pour le moment sa société ne fonctionnait pas beaucoup ; qu'ils avaient une fille de 18 ans qui vivait avec eux et percevait 400 euros par mois de Pôle emploi ; qu'ils étaient propriétaires de leur maison d'habitation estimée à environ 100 000 euros mais qu'ils ne souhaitaient pas la vendre. Ils ont estimé leur capacité de remboursement à 100 euros par mois.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 29 juin 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 18 octobre 2023 afin que, M. [D] [R] et Mme [T] [O] ne souhaitant pas vendre leur bien immobilier qui constitue leur résidence principale et le premier juge ayant élaboré un plan de redressement sur une durée de sept ans avec un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan, les parties fassent valoir leurs observations sur la durée du plan au regard des dispositions de l'article L 732-3 du code de la consommation. M. [D] [R] et Mme [T] [O] ont également été invités, lors de l'audience de réouverture des débats, à actualiser leur situation financière et à produire notamment les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires et à justifier de la situation de l'enfant majeur.
À l'audience du 18 octobre 2023, Mme [O] qui a comparu en personne, a indiqué que sa fille majeure avait quitté le domicile et travaillait et qu'il n'y avait plus d'enfant à charge ; que sa situation n'avait pas changé ; que la société de son mari qui était en création, ne fonctionnait pas et qu'il ne percevait rien et allait faire une demande d'invalidité. Elle a estimé la capacité de remboursement du couple à 150 euros par mois.
Les autres parties n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 711-1 du code de consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des éléments fournis que les ressources mensuelles de M. [R] et Mme [O] s'élèvent en moyenne à la somme de 1732,17 euros (au titre du salaire perçu par Mme [O] selon la moyenne des salaires versés en juin, juillet et août 2023 figurant sur les relevés de compte bancaire des débiteurs) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 1732,17 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 291,96 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 911,63 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [R] et Mme [O] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1576,34 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 155,83 euros la capacité de remboursement de M. [R] et Mme [O], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1576,34 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (911,63 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 820,54 euros (1732,17 € - 911,63 € = 820,54 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (291,96 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1576,34 euros) ;
***
Attendu que selon les articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;
Qu'il résulte de ces textes qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de ses autres dettes et ce, afin d'éviter la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale ;
Attendu qu'en l'espèce, la situation financière actuelle de M. [R] et Mme [O] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles et du montant de leur passif qui s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 21 575,86 euros ;
Que M. [R] et Mme [O] qui sont propriétaires d'un bien immobilier, s'opposent à la vente de leur immeuble qui constitue leur résidence principale ; que la vente de leur bien n'apparaît d'ailleurs pas opportune puisque la modicité de leur capacité de remboursement (155,83 euros) ne leur permet pas actuellement de régler un loyer ;
Que la capacité de remboursement de M. [R] et Mme [O] qui sont âgés respectivement de 54 ans et 52 ans et qui s'opposent à la vente de leur bien immobilier qui constitue leur résidence principale, leur permet d'apurer la totalité de leurs dettes dans un délai raisonnable (11 ans et 7 mois) tout en évitant la cession de leur bien ;
Que dès lors, compte tenu du montant du passif de M. [R] et Mme [O] et du montant de leur capacité mensuelle de remboursement, les dettes seront remboursées sur une durée de 139 mois selon les modalités du plan d'apurement figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, les soldes des créances figurant dans le plan d'apurement du passif ne produiront pas d'intérêts pendant la durée du plan ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, du montant du passif et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, du montant du passif et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [D] [R] et Mme [T] [O] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [D] [R] et à Mme [T] [O] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [D] [R] et Mme [T] [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS