Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/07453 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFI7
Du 07 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [M]
né le 21 Juillet 2002 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA PLAISIR
comparant par visioconférence,
assisté par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d'office,
assisté par madame [R] [H] [D] [O], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audince,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de l'Essonne
représenté par Me Theophile BALLER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris du 12 janvier 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 18 août 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 22 août 2023 à 10h54 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 24 août 2023 qui a prolongé la rétention de M. [L] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 août 2023 à 10h54 ;
Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 25 aout 2023 ayant confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 septembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [M] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 septembre 2023 à 10h54 ;
Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 22 septembre 2023 ayant confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 octobre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [M] régulière, et prolongé la rétention de M. [L] [M] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 21 octobre 2023 à 10h54 ;
Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 22 octobre 2023 ayant confirmé cette décision ;
Le 6 novembre 2023 à 11h39, M. [L] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 novembre 2023 à 14h11 qui lui a été notifiée le même jour à 16h15.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé
Le recours illégal à la visioconférence
La violation de l'article L.742-5 1° et 3° du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [L] [M] a soutenu les moyens concernant la violation de l'article L.742-5 du CESEDA et a renoncé à tous les autres moyens. Il a notamment relevé que la préfecture n'était pas en mesure de justifier que la délivrance d'un document de voyage va intervenir à bref délai et que M. [M] n'a pas fait obstruction durant les quinze derniers jours.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [M] fait obstruction en changeant de date et de lieu de naissance, encore devant le juge à l'audience.
M. [L] [M] a indiqué être de nationalité syrienne et être né en 1995. Il a précisé être arrivé en France en 2018 et souhaiter commencer une vie normale, en Allemagne s'il ne peut rester en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention au-delà du délai de 75 jours.
En revanche, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, l'obstruction opposée par l'intéressé s'est manifestée notamment par la divergence de ses déclarations au sujet de son lieu et de sa date de naissance alors qu'il est reconnu par les autorités policières algériennes, obstruction réitérée ce jour à l'audience alors que dans sa déclaration d'appel il indiquait être de nationalité algérienne et né en 2002. Il y a lieu de constater que cette attitude constitue un élément d'obstruction intervenu dans les quinze derniers jours.
Par ce motif, qui suffit à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 7 novembre 2023 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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