Cour de cassation, 25 février 1998. 96-40.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.491
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société industrielle de meubles et panneaux (SIMEP), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société SIMEP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Sur les moyens tels qu'il figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, rendu le 10 octobre 1995, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société SIMEP;
qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir relevé qu'aucune convention collective n'était applicable à la société SIMEP et de l'avoir débouté de ses demandes de prime d'ancienneté et de 13e mois ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dès lors qu'elle a constaté que l'activité principale de la société n'entrait pas dans le champ d'application des conventions collectives invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIMEP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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