Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.969
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° E 18-15.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A, l'affection déclarée le 7 avril 2009 par Mme H... ; que la société Sita Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Sud Ouest (l' employeur), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse, l'arrêt retient qu‘il résulte du certificat médical que Mme H... souffre d'une tendinopathie calcifiante du tendon du supra épineux droit, que la caisse considère que le tendon supra épineux appartient à la coiffe des rotateurs désignée part le tableau n° 57 A et que dès lors les conditions du tableau sont remplies, mais que l'employeur démontre que la tendinopathie calcifiante n'est pas une affection périarticulaire telle que définie par le tableau n° 57 A mais une affection spécifique résultant d'un dépôt d'hydroxyapathie sans rapport direct avec une activité professionnelle de sorte qu'elle est explicitement écartée depuis 2011 dudit tableau, et que la caisse n'apporte aucun élément médicalement établi pour étayer ses affirmations, de sorte qu'il doit être considéré que la maladie énoncée dans le certificat médical initial est différente de celle inscrite au tableau n° 57 A ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau susvisé n'exclut pas les tendinites calcifiantes et n'effectue aucune distinction selon l'origine de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Suez RV Sud Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suez RV Sud Ouest et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société SITA SUD OUEST, aux droits de laquelle est venue la société SUEZ RV SUD OUEST, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la CHARENTE MARITIME de prendre en charge la maladie du 16 mars 2009 déclare par Mme W... H..., au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnu d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.. .Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, la maladie déclarée par Mme N... été prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles concernant la pathologie " épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)". La société soutient d'une part, que le délai de prise en charge le tableau 57 A n'est pas respecté et d'autre part, que la maladie déclarée par Mme H... ne relève pas de la définition de la pathologie inscrite au tableau. S'agissant du délai de prise en charge, celui-ci court à compter de la cessation d'exposition au risque. Ce délai est fixé à 7 jours par le tableau 57 A. Le certificat médical initial mentionne que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 26 février 2009 et que l'arrêt de travail de Mme H... débute le 1" mars. Il s'ensuit qu'un délai de moins de 7 jours s'est écoulé entre la première constatation médicale et la cessation d'exposition au risque. Le premier moyen relatif au non respect du délai de prise en charge n'est donc pas fondé. En ce qui concerne la maladie prise en charge, il résulte du certificat médical initial que Mme H... souffre d'une tendinopathie calcifiante du tendon du supra épineux droit. La caisse considère que le tendon supra épineux appartient à la coiffe des rotateurs désignée dans le tableau 57 A et que dés lors que les conditions du tableau sont remplies. Mais, la société Sita Sud-Ouest démontre que la tendinopathie calcifiante n'est pas une affection périarticulaire telle que définie par le tableau 57 A mais une affection spécifique résultant d'un dépôt d'hydroxyapathie sans rapport direct avec une activité professionnelle de sorte qu'elle est explicitement écartée depuis 2011 du tableau 57 A. La caisse n'apportant aucun élément médicalement établi pour étayer ses affirmations, il doit être considéré que la maladie énoncée dans le certificat médical initial est différente de celle inscrite au tableau 57 A. Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société Sita Sud-Ouest. Le jugement sera, en conséquence, confirmé mais par substitution de motifs » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en relevant au cas d'espèce que la maladie énoncée dans le certificat médical initial est différente de celle inscrite au tableau 57 A, les juges du fond, qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher si l'affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le tableau n°57A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige, désigne comme maladie professionnelle la pathologie « épaule douloureuse » sans exclure les pathologies calcifiantes et sans effectuer de distinction selon l'origine de la maladie ; qu'en décidant que la tendinopathie calcifiante ne constitue pas une affection péri-articulaire pouvant être considérée d'origine professionnelle au sens du tableau n°57 A, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige.
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