Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-14.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.674
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var), 873, rue R. Dubois,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Marguerite X..., domiciliée à l'enseigne "Menuiserie Valettoise", quartier des Fourches, à La Valette (Var),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est à Toulon (Var), rue Emile Olivier,
3°/ de la compagnie d'assurances Gan incendie accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances Gan incendie accidents, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 13 septembre 1982 M. Y..., salarié de Mme X..., a été victime d'une chute, les pieds de l'échelle sur laquelle il était monté ayant glissé sur un revêtement de grès émaillé ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors, d'une part, que la règlementation par lui invoquée, imposant des mesures spéciales de protection, a vocation à s'appliquer à tous les travaux du bâtiment concernant les immeubles et notamment aux travaux d'installation et à toutes les opérations annexes, que, par suite, la dite règlementation était applicable aux travaux de menuiserie litigieux consistant à installer des escaliers de type échelle de meunier, et des garde-corps dans des studios, que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1 et 149 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, alors, d'autre part, que les échelles en bois doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer, que tel devait être le cas en l'espèce, qu'ainsi la cour d'appel a encore violé le texte précité, alors, en outre, qu'il est constant que M. Dominique X..., présent sur le chantier, fût-il plus jeune, était conducteur de travaux et donc réputé compétent, qu'au surplus il appartient à l'employeur, ou à celui qu'il se substitue, de fournir les moyens de protection et de s'assurer qu'ils sont utilisés par l'ouvrier quelles que soient l'expérience et l'adresse de ce dernier, qu'il résulte au contraire des
constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'en est
entièrement remis à M. Y... du soin d'assurer sa propre sécurité, qu'en refusant cependant de retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé, outre les textes précités, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, qu'il résulte des branches qui précèdent que l'imprudence imputée à M. Y... est dérivée de la faute de son employeur, que la cour d'appel a ainsi encore violé les textes précités ; Mais attendu, d'une part, que la violation d'un règlement en matière de sécurité du travail n'étant pas constitutive à elle seule d'une faute inexcusable de l'employeur, les critiques du pourvoi sur les motifs par lesquels l'arrêt attaqué aurait écarté l'application en la cause de certaines dispositions du décret du 8 janvier 1965 sont inopérantes ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond relèvent que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence de M. Y... qui est monté sur l'échelle sans s'assurer que le jeune Dominique X..., fils de son employeur, en maintenait l'extrémité inférieure pour l'empêcher de glisser ; qu'ils précisent que le salarié, ouvrier hautement qualifié, possédait l'entière maîtrise de l'organisation de son travail et des moyens pour l'accomplir sans risque, ceux-ci existant sur le chantier et leur mise en oeuvre résultant de sa seule initiative, le jeune Dominique, bien que qualifié de conducteur de travaux, n'étant en fait jamais intervenu en donnant des instructions ; qu'ils ont décidé à bon droit, eu égard à ces circonstances, que la faute de l'employeur ne présentait pas les caractères permettant de la qualifier d'inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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