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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01225

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01225

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°261 DU : 09 Juillet 2025 N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG4Q SN Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq Sur APPEL d'un jugement au fond, du juge des contentieux de la protection de THIERS, en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-24-07 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : COFIDIS SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE APPELANTE ET : M. [C] [H] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté, assigné à étude Mme [I] [K] [J] épouse [L] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée, assignée à étude INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 09 Juillet 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 17 août 2020, la SA Cofidis a consenti à M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] un crédit personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 31 000 euros remboursable au taux nominal de 5,39% en 120mensualités de 433,94 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 20 novembre 2023 et a fait assigner M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Thiers, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes : - 26 796,25 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,39% à compter de la mise en demeure, - 2 094,93 euros au titre de l'indemnité légale de 8%. Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal de proximité de Thiers a : - prononcé la résiliation du contrat de prêt conclu entre M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] et la SA Cofidis le 7 août 2020 ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis ; En conséquence : - condamné solidairement M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 17 931 euros avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2023 ; - condamné in solidum M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] aux dépens ; - débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes. S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a relevé que le contrat produit aux débats ne comportait aucun bordereau détachable, que la SA Cofidis ne rapportait pas la preuve de ce que l'exemplaire remis aux emprunteurs était doté d'un tel formulaire et qu'en toute hypothèse, aucune pièce ne permettait de s'assurer que ce bordereau était conforme au modèle type prévu à l'article R312-9 du code de la consommation. Relevant enfin que le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points était supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêtait pas de caractère effectif et dissuasif, le tribunal a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et a jugé que la somme restant due en capital ne portera intérêt pour l'avenir qu'au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure et que la capitalisation des intérêts était expressément exclue en cas de défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation. La SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024 par RPVA et signifiées à M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] le 28 octobre 2024 en étude, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts ; - a condamné solidairement M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] à lui payer la somme de 17 931 euros avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier à compter du 20 novembre 2023 ; - l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de capitalisation des intérêts Statuant à nouveau : - de condamner solidairement M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] à lui payer la somme de 26 186,67 euros au titre du capital restant dû, 411,18 euros au titre des intérêts, 198,40 euros au titre de l'assurance, 2 094,93 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; - de condamner in solidum M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] à lui payer 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] n'ont pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur. Selon l'article L. 341-4 de même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l'article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts. En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1 Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1 Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, 1 Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679). En l'espèce, l'exemplaire de l'offre préalable signée par M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] comporte une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent rester en possession d'un exemplaire du contrat de prêt doté d'un formulaire détachable de rétractation. Cet élément constitue un indice de ce que la SA Cofidis a remis à M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] un exemplaire du contrat de crédit comportant un formulaire détachable. A titre d'élément corroborant cet indice, la SA Cofidis verse aux débats un contrat de prêt non signé comportant la mention 'à conserver', constituant selon ses dires, l'exemplaire du contrat envoyé aux emprunteurs. Si cette pièce comporte un formulaire détachable, elle émane également de la SA Cofidis. En conséquence et par application des principes susvisés, elle ne peut utilement corroborer l'indice. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis et en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 17 931 euros avec intérêts légaux non soumis à majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ce dernier chef de jugement ne faisant l'objet d'aucun moyen au soutien de la demande d'infirmation. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [H] [L] et Mme [I] [J] in solidum aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SA Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Cofidis sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la demande présentée par la SA Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Cofidis aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier La présidente

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