Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-13.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.844
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :
1 ) Mme Louisette Y..., née X...,
2 ) M. Jean-Pierre Y...,
demeurant ensemble ... (Alpes-de-Hautes-Provence),
3 ) Mme Michèle Z..., née Y..., demeurant résidence Bléone à Digne (Alpes-de-Hautes-Provence),
Pris en leur qualité d'héritiers de M. Maurice Y..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 16 janvier 1992) de l'avoir condamné, en sa qualité de caution d'un débiteur en liquidation judiciaire, à payer aux consorts Y..., créanciers, les intérêts des intérêts échus et dus depuis plus d'une année entière à la date du 27 mai 1991 alors, selon le pourvoi, que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ;
que les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne permettent pas au juge d'appliquer l'article 1154 du Code civil au débiteur assujetti à une procédure de concours ;
qu'en allouant aux consorts Y... le bénéfice de l'anatocisme, la cour d'appel a violé les articles 55 de la loi du 25 janvier 1985, 1154 et 2021 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 concernent les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par la caution, à titre personnel, en application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
que dès lors, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1154 du même code en condamnant M. A..., à titre personnel, à payer les intérêts des intérêts échus et dus depuis plus d'une année entière à la date de la demande de capitalisation présentée le 27 mai 1991 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 930 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs en application de ce même texte ;
Le condamne envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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