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Cour d'appel, 29 juin 2018. 16/04298

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04298

Date de décision :

29 juin 2018

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Juin 2018 N° 1437/18 RG N° RG 16/04298 CPW/TD RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 11 Octobre 2016 (RG f 16/00074 -section 3) GROSSE : aux avocats le 29/06/18 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. Gaël X... 6 LES HAUTS TINTORAJO [...] Représenté par Me François Y..., avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Christophe Z..., avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société SASP VALENCIENNES FOOTBALL CLUB [...] Représentée par Me Viviane A..., avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2018 Tenue par Caroline D... magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Thibault DRIEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie B... : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Leila C... : CONSEILLER Caroline D... : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sylvie B..., Président et par Valérie COCKENPOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/01/17, avec effet différé jusqu'au 25/09/17 EXPOSE DU LITIGE : Le 10 juin 2008, M. Gaël X... a signé avec la SASP Valenciennes Football Club (ci-après dénommée VAFC), alors en Ligue I, un contrat à durée déterminée pour deux saisons (2008/2009 et 2009/2010) en qualité de joueur de football professionnel, le terme étant fixé à la fin de la saison 2009/2010. Outre les diverses primes de présence, de résultat, de classement mentionnées au contrat dans les conditions prévues à la charte du football professionnel, les parties ont convenu d'une rémunération brute de 40 000 euros. Par un avenant n°1 signé le même jour ' conformément à l'article 255 des dispositions communes figurant dans la charte du football professionnel et en complément du contrat intervenu entre les soussignés à la date du 10 juin 2008 ", le VAFC a accordé à M. X... une rémunération brute mensuelle de 45 000 euros pour la saison 2009/2010, outre des primes, pour chaque saison, de présence, de qualification directe ou indirecte du club aux poules de la Champion's league, de qualification directe du club à la coupe UEFA, et une prime individuelle de victoire. Le contrat et ce premier avenant ont été homologués par la ligue de football professionnel le 18 juin 2008. Par un avenant n°3 signé le 30 septembre 2009 ' conformément à l'article 255 des dispositions communes figurant dans la charte du football professionnel et en complément du contrat intervenu entre les soussignés à la date du 10 juin 2008 " et homologué par la ligue de football professionnel le 6 octobre 2009, les parties ont convenu de prolonger le contrat pour une durée de deux saisons, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012. L'avenant prévoit également que la rémunération brute mensuelle de M. X... est fixée à 77 000 euros pour les saisons 2009/2010 (à compter du 1er juillet 2009), 2010/2011 et 2011/2012, et que celui-ci percevra, en outre des primes cumulatives de participation pour chacune des trois saisons du contrat, de qualification directe ou indirecte du club aux poules de la Champion's league, de qualification directe du club à la coupe UEFA, une prime individuelle de victoire et une prime brute d'intéressement en cas de transfert. Par avenant n°4 signé le 28 juin 2011 ' conformément à l'article 255 des dispositions communes figurant dans la charte du football professionnel et en complément du contrat intervenu entre les soussignés à la date du 10 juin 2008 " et homologué par la ligue de football professionnel le13 juillet 2011, les parties ont convenu de prolonger le contrat pour une durée de deux saisons, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. L'avenant prévoit également que la rémunération brute mensuelle de M. X... est fixée à 90 000 euros pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014, et que celui-ci percevra en outre, pour chacune des saisons 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, une prime d'un montant maximum de 100 000 euros brut, calculé au prorata du nombre de matchs auxquels le joueur aura participé en tant que titulaire en championnat de L I, si le club termine dans les dix premiers du championnat. La prime d'intéressement au transfert et les primes de participation n'ont pas été reprises. Le 30 juin 2013, le joueur a été transféré vers le club de L'Olympique lyonnais. Se prévalant de la prime d'intéressement et des primes de participations pour les saisons 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 mentionnées à l'avenant n°3, M. X... a saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel (LFP) qui, le 8 octobre 2013, a estimé que les avenants successifs signés par le joueur ' se substituaient les uns aux autres, chacun d'eux stipulant exclusivement pour les saisons visées par les prolongations, (...) Que la clause d'intéressement dont se prévaut le joueur doit être considérée comme caduque.' M. X... a relevé appel de cette décision, que la commission paritaire d'appel de la LFP a confirmée le 4 décembre 2013, considérant qu'il ' est permis d'acquérir la conviction que chacun des avenants, dès lors que leur objet était identique, avaient nécessairement pour effet, tant juridiquement que dans l'esprit des parties, de substituer intégralement le précédent.'. Saisi le 27 octobre 2014 par M. X... des mêmes demandes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, outre une demande de délivrance d'un bulletin de salaire conforme au titre des sommes réclamées sous astreinte et de justification sous astreinte également du versement des cotisations sociales aux organismes obligatoires, le conseil de prud'hommes de Valenciennes l'a, par jugement du 11 octobre 2016 : - débouté de l'intégralité de ses demandes, - condamné aux dépens et à payer à la SASP Valenciennes Football club une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 novembre 2016, M. X... a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 19 octobre 2016. Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2017, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de : - condamner le VAFC à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil : 80 000 euros bruts à titre d'intéressement à son transfert à l'Olympique, 12 000 euros bruts au titre de la prime de participation 2009/2010 24 000 euros bruts au titre de la prime de participation 2010/2011 36 000 euros bruts au titre de la prime de participation 2011/2012 ; - ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire conforme au titre de ces sommes sous astreinte de 100 euros par jours ; - ordonner la justification du versement des cotisations sociales aux organismes obligatoires sous astreinte de 100 euros par jour ; - condamner le VAFC aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : - un avenant a pour objet de modifier, de compléter, mais pas de se substituer au cadre contractuel de référence ; les avenants n°1, 3 et 4 ont eu pour seul objet et effet la modification et l'évolution des conditions contractuelles et non la contraction d'une nouvelle obligation afin d'éteindre l'ancienne ; - l'avenant n°4, par sa seule signature, n'a pas nové l'avenant n°3 ni ne s'y est substitué dans l'intégralité de ses dispositions, la seule et unique volonté des parties ayant été de compléter le contrat de travail initial, socle contractuel auquel il a toujours été fait référence, faisant ainsi évoluer les conditions contractuelles au gré de ses performances sportives ; d'ailleurs l'avenant n°4 ne mentionne pas la rémunération pour la saison 2011/2012, laissant ainsi nécessairement perdurer les dispositions de l'avenant précédent; les obligations de l'avenant n°3 n'ont jamais été remises en cause par le n°4; - il est incontestable que la clause portant sur la prime d'intéressement a été rédigée en des termes généraux et n'a été limitée pour aucune période, son but étant de récompenser le salarié de sa fidélité envers le club ; si l'intention des parties avait été de ne pas renouveler cette clause, elles l'auraient expressément mentionné ; - aucune intention de nover de sa part ou de la part du club n'existait en l'espèce ; à défaut de volonté claire et non équivoque des parties de nover tout ou partie des obligations précisément identifiées, la novation ne peut s'opérer ; - en tout état de cause la modification de son contrat de travail, s'agissant de la rémunération, nécessitait son accord ; - il n'a pas perçu sa prime de participation de 12 000 euros pour la saison 2009/2010 alors qu'il a joué 29 matchs dont 20 en tant que titulaire, n'a perçu qu'une prime de 12 000 euros au lieu des 36 000 dus pour la saison 2010/2011 alors qu'il a joué 36 matchs dont 31 en tant que titulaire, et n'a pas perçu sa prime de 36 000 euros pour la saison 2011/2012 alors qu'il a joué 34 matchs dont 33 en tant que titulaire. Par dernières conclusions déposées le 20 juillet 2017, la SASP VAFC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Elle réplique en synthèse que : - elle a respecté l'avenant n°3 sur la période au cours de laquelle il était en vigueur, mais au jour du transfert, les dispositions de l'avenant 4 (qui ne mentionnent pas l'avenant 3) s'y étaient substituées puisque cet avenant a nové dans son intégralité le précédent ; - les différents avenants ont modifié et complété le contrat de travail les uns après les autres, sur une période déterminée, comprenant des dispositions spécialement négociées pour chaque saison; - chacun des avenants avait pour seul but de compléter le contrat initial et non le précédent avenant ; tant le contrat de travail que les avenants étaient conclus pour une durée limitée ; chaque avenant avait un terme précis, et l'avenant 3 ne pouvait produire d'effets au-delà du terme de la prolongation pour laquelle il était intervenu ; le transfert est intervenu alors que cet avenant était devenu caduc ; - la prime d'intéressement a été convenue au début de la saison 2009/2010 dans le seul but de rassurer le joueur, en recherche d'un autre club, sur l'intention du club de ne pas bloquer une éventuelle mutation à condition que les conditions financières en soient avantageuses ; aucun transfert n'étant intervenu au cours de la période, les parties ont conclu un nouvel avenant prolongeant le contrat, prévoyant une rémunération plus importante et une prime de classement pouvant atteindre 100 000 euros, abandonnant légitimement en contrepartie les primes d'intéressement et de participation ; - en tout état de cause, le salarié a donné son accord sur tous les points, signé l'avenant 4, qui a ensuite été transmis pour homologation à la LFP ; il a accepté la modification des modalités de rémunération relatives à son contrat de travail au titre de la période couverte par l'avenant 4. MOTIFS : Sur la novation : En vertu de l'article 1329 (anciennement 1271) du code civil, ' la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. ' L'article 1330 (anciennement 1273) du même code ajoute que la novation ne se présume pas. La volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. En l'espèce, l'avenant n°3 signé le 30 septembre 2009 qui stipule une prolongation du contrat initial jusqu'au 30 juin 2012, intègre au profit de M. X... une prime brute égale à 10% du montant HT d'un éventuel futur transfert, qui n'était pas prévue par le contrat initial à durée déterminée ou l'avenant n°1 du 10 juin 2008, et ne figure plus dans l'avenant n°4 signé le 28 juin 2011. M. X... estime pouvoir bénéficier de cette clause d'intéressement à la suite de sa mutation définitive au club l'Olympique lyonnais en juin 2013 et ce, indépendamment de la signature de l'avenant n°4, estimant que les différents avenants coexistent. Toutefois, l'avenant n°4 du 28 juin 2011 qui prolongeait la relation entre les parties pour deux saisons supplémentaires 2012/2013 et 2013/2014 prévoyait également les modalités financières tant pour les saisons futures que pour la saison en cours (2011/2012), en harmonisant les modalités applicables à l'ensemble de ces saisons. Il en résulte que la prime de participation a disparu à compter du 1er juillet 2011 pour les saisons à venir comme pour la saison en cours au profit de la prime d'un montant maximum 100 000 euros et que l'intéressement n'était plus prévu. Si comme le souligne à juste titre M. X..., cet avenant n°4 ne mentionne cependant pas le salaire mensuel pour la saison 2011/2012, l'examen des bulletins de salaire permet néanmoins de vérifier que cela relève d'un oubli manifeste puisque c'est bien l'avenant n°4 qui s'est appliqué, le joueur n'ayant pas continué à percevoir le salaire de 77 000 euros prévu par l'avenant n°3 mais ayant bien perçu 90 000 euros à compter de juillet 2011, conformément au salaire prévu pour les saisons 2012/2013 et 2013/2014. C'est déjà ainsi que les parties avaient procédé lors de la signature de l'avenant n°3 en substituant à la rémunération de 45 000 euros convenue par l'avenant n°1 pour la saison 2009/2010 celle de 77 000 euros et en modifiant les primes auxquelles le joueur pouvait prétendre, la prime de victoire n'étant pas reprise et n'ayant jamais pourtant été revendiquée par M. X.... Il en résulte que l'intention des parties, claire et sans équivoque, était que chacun des avenants successifs complétant le contrat initial prévoit les modalités financières des saisons futures et remplace les modalités financières de la saison en cours stipulées dans l'avenant précédent, en les alignant sur celles des saisons à venir. La novation par substitution d'obligation est ainsi établie. Dans ces conditions, le joueur : - ne peut prétendre à l'intéressement puisque son transfert est intervenu après la signature de l'avenant n°4 dans lequel cette prime n'est pas prévue ; - est fondé sur le principe à réclamer les primes de participation pour les saisons 2009/2010 et 2010/2011 s'agissant de saisons terminées lors de la signature de l'avenant n° 4 ; - n'a en revanche pas droit à la prime de participation pour la saison 2011/2012 à laquelle l'avenant n°4 a substitué une autre prime. L'avenant n°3 du 30 septembre 2009 définit ainsi les conditions d'attribution de la prime de participation : ' Prime de participation (...) Si le joueur est titulaire (c'est-à-dire dans les 11 joueurs débutant la rencontre) 20 matchs de championnat de Ligue 1 au cours d'une saison, le joueur percevra une prime de participation de 12 000 euros bruts. Si le joueur est titulaire 25 matchs de championnat de Ligue 1 au cours d'une saison, le joueur percevra une prime de participation de 12 000 euros bruts. Si le joueur est titulaire 30 matchs de championnat de Ligue 1 au cours d'une saison, le joueur percevra une prime de participation de 12 000 euros bruts. Ces primes sont cumulatives. Cette prime sera payée le mois de la réalisation de l 'objectif cité ci-dessus.' Il résulte des statistiques produites par M. X... provenant du site internet wikipédia pour les saisons 2009/2010, 2010/2011 corroborées par les pages imprimées du site de la LFP, qui ne font l'objet d'aucune remise en cause, qu'il a joué : - pour la saison 2009/2010, 29 matchs en ligue 1 dont 20 en tant que titulaire, - pour la saison 2010/2011, 36 matchs en ligue 1 dont 31 en tant que titulaire, soit plus de 30 matchs. Les primes se cumulant, il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de : - 12 000 euros pour la saison 2009/2010, - 24 000 euros (déduction faite de la prime de 12 000 euros payée par le club) pour la saison 2010/2011. Il y a lieu d'ordonner au club de délivrer à M. X... des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, et sans qu'il y ait davantage lieu de prononcer pour la justification du versement des cotisations sociales. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'arrêt déféré en ses dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Valenciennes Football Club succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme le jugement déféré s'agissant de la demande de M. X... au titre des primes de participation relatives aux saisons 2009/2010 et 2010/2011 et de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Valenciennes Football Club à payer à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les primes de participation suivantes : - 12 000 euros pour la saison 2009/2010, - 24 000 euros pour la saison 2010/2011 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société Valenciennes Football Club de délivrer à M. X... des bulletins de salaire conformes à la présente décision ; Rejette la demande d'astreinte ; Rejette la demande de la société Valenciennes Football Club fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré sur le surplus ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne la société Valenciennes Football Club aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT V. COCKENPOTS. B...

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