Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 22/01845 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQ5S
DEMANDEUR :
Madame [X] [G] [E]-[R]-[W] épouse [I]-[V]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (CONGO)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J] [I]-[V]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Delphine BOURREE, Monsieur [H] [J] [I]-[V],
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X] [G] [E]-[R]-[W] épouse [I]-[V]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E]-[R]-[W] et Monsieur [I]-[V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeures :
-[Y], [T] [I]-[V], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 16] (78),
-[D], [U] [I]-[V], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 16] (78).
Par acte du 1er avril 2022, Madame [E]-[R]-[W] a assigné Monsieur [I]-[V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande, et a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 02 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-autorisé la résidence séparée des époux comme il suit :
- l'épouse : au domicile conjugal,
- l'époux : ailleurs,
-attribué à l'épouse la jouissance du logement familial,
-attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage,
-dit que cette jouissance est gratuite,
-dit que les époux partagent par moitié et à charge de comptes lors des opérations liquidatives :
- le règlement des échéances venant en remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, et ce jusqu’à la vente du domicile conjugal,
- le règlement des échéances du prêt à taux zéro souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, et ce jusqu’à la vente du domicile conjugal,
- le règlement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation afférentes au domicile conjugal.
-attribué à Monsieur [H] [J] [I]-[V] la jouissance du véhicule du ménage, à charge pour lui d’assumer les frais y afférents,
En ce qui concerne les enfants :
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur,
-fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,
-accordé au parent non-hébergeant, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement de l'enfant mineur s’exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires, en alternance, les années paires la première moitié des vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires,
-dit que les trajets de l'enfant sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement,
-fixé le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 100 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 200 euros,
-dit que cette contribution est due à compter de la présente décision et versée au parent hébergeant.
Par conclusions signifiées à étude au défendeur le 28 septembre 2023, Madame [E]-[R]-[W] a indiqué fonder sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et demande à la juridiction de :
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 novembre 2022,
-déclarer dissous par le divorce le mariage célébré le [Date mariage 2] 2001 par devant l’Officier d’état civil d’[Localité 14] (Yvelines).
-dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 août 2001 par devant l’Officier d’état civil d’[Localité 14], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance […]
Vu l’article 252 du Code civil,
-juger satisfaisantes les propositions de règlement pécuniaire de la liquidation du régime -matrimonial émises par le demandeur.
Vu l’article 262-1 du Code civil,
-dire et juger que le jugement de divorce produira effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation, soit le 1er avril 2022.
Vu l’article 264 du Code civil,
-dire que Madame [G] [E]-[R]-[W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.
Vu l’article 265 du Code civil,
-dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […]
Vu l’article 265-2 du Code civil,
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le Juge de la liquidation.
Vu les articles 373-2 et suivants du Code civil,
-confirmer les mesures édictées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2022 s’agissant de la part contributive mensuelle du père à l’entretien et à l'éducation des enfants majeures encore à charge, [Y] et [D], à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total.
[…]
-rappeler que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n’est pas exclusive du partage entre les parents, après accord préalable à leur engagement et sur leur répartition, des charges saillantes concernant l'enfant, telles, notamment, que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais des activités extrascolaires et les dépenses de santé non- remboursées
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoires des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.
-dire que chaque partie conservera les dépens exposés par elle.
Monsieur [I]-[V] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, et la présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [E]-[R]-[W] pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 1er avril 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 novembre 2022.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [X] [G] [E]-[R]-[W]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (CONGO)
et de
Monsieur [H] [J] [I]-[V]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 14] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
FIXE à 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que Madame [E]-[R]-[W] a produit une plainte pour des faits de violences commises par Monsieur [I]-[V] à son encontre ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n’est pas exclusive du partage entre les parents, après accord préalable à leur engagement et sur leur répartition, des charges saillantes concernant l'enfant, telles, notamment, que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais des activités extrascolaires et les dépenses de santé non-remboursées ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [E]-[R]-[W] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/01845 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQ5S
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 29 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Madame [X] [G] [E]-[R]-[W] épouse [I]-[V]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (CONGO)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J] [I]-[V]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier