Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/03678
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03678
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 24/03678 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZKJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 septembre 2024 à l'égard de Monsieur X se disant [E] [X] né le 16 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur X se disant [E] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 octobre 2024 à 16h45 jusqu'au 20 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 octobre 2024 à 11h37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Indre et Loire,
- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [O] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X se disant [E] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [E] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN en date du 23 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [E] [X], ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2023.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 septembre 2024.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 septembre 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 27 septembre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. X se disant [E] [X].
M. X se disant [E] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
- l'insuffisance des diligences de l'administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 23 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et a soulevé, en outre, que le défaut de documents de voyage n'était pas une condition posée à l'article l 742-4 pour la seconde prolongation de la rétention et que la rétention administrative portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la CEDH.
M. X se disant [E] [X] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
* sur le moyen tenant au défaut de documents de voyage et à l'erreur manifeste commise par le juge :
M. X se disant [E] [X] soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en motivant l'autorisation d'une seconde prolongation par le défaut de documents de voyage.
Néanmoins, à la lecture de l'ordonnance critiquée, s'il est effectivement fait état de l'absence des documents de voyage de M. X se disant [E] [X], celle-ci ne motive pas l'autorisation de seconde prolongation, mais l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement durant la première période de prolongation et la nécessité de solliciter la délivrance de documents de voyage auprès de l'autorité étrangère, diligence incombant à l'administration et dont il a été constaté qu'elle avait été satisfaite.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la violation de l'article 8 de la CEDH :
Les articles L741-10 et L742-1 CESEDA disposent que :
'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18"
'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article R 742-1 du même code ajoute que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Il est de jurisprudence que l'étranger qui n'a pas déposé une requête spécifique devant le juge pour contester l'arrêté de placement en rétention ne peut plus contester ce dernier devant le juge et devant la cour d'appel (cass 16 jan 2019 n°18-50047).
En l'espèce, le premier juge a été saisi d'une requête aux fins d'autorisation de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [X], la dite requête émanant du préfet d'Indre et Loir.
M. X se disant [E] [X] lui-même n'a pas formé de requête en contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Dès lors, il n'apparaît plus recevable à contester celle-ci.
*sur les diligences :
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies aux fins d'identification et de délivrance de laissez-passer le 21 septembre 2024 et relancées le 21 octobre 2024.
Depuis lors, aucune autre diligence utile de l'administration ne pouvait lui être imposée, dans l'attente du résultat du rendez-vous consulaire du 13 septembre 2024 et les perspectives d'éloignement sont établies et permettent une seconde prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 742-4 du code précité.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Déclare irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Octobre 2024 à 15h35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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