Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-20.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.360
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Noël Z..., demeurant ... (Landes),
2°) Mme X..., Marguerite, Léonie Y..., épouse Z..., demeurant ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de la commune de Mugron, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la maire, Mugron (Landes),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Mugron, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
Attendu que pour débouter les époux Z... de leur action tendant à voir condamner la commune de Mugron à réaliser les travaux de finition du trottoir bordant leur lot et permettant l'accès à leur propriété, l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 1989) retient que si leur demande de réalisation d'un engazonnement apparaît conforme à la lettre du dossier d'exécution du lotissement soumis à l'approbation préfectorale, leur prétention s'avère néanmoins contraire à l'esprit du contrat en ce que les travaux auraient pour effet de destabiliser le terrain d'assiette de l'accès du pavillon et d'y interdire l'usage d'un passage normal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient à aucun moment invoqué des difficultés techniques d'accès au pavillon des époux Z... qu'entraînerait la réalisation des travaux litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la commune de Mugron, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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