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Cour de cassation, 08 février 1990. 87-44.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.980

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Thierry, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée GLESENER, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1987) que M. X..., employé en qualité d'ajusteur par la société Glesener depuis le 11 novembre 1980, a été licencié le 5 octobre 1982, pour travail insuffisant, et refus répété de porter ses lunettes de protection ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de la société Glesener, alors, d'une part, qu'il n'a jamais eu de lunettes de protection à sa disposition ce qui est établi par un rapport de l'inspecteur de la sécurité sociale du comité d'hygiène non communiqué par l'employeur ainsi que par divers témoignages, et qu'il n'a jamais reçu l'instruction de porter de telles lunettes ; alors, d'autre part, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, puisqu'il a été convoqué à l'entretien préalable à des dates et heures choisies par l'employeur de telle sorte qu'il ne puisse s'y rendre ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été régulièrement convoqué à un entretien préalable et ne s'y était pas présenté ; que le moyen en sa seconde branche manque en fait ; Et attendu que le moyen, en sa première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Glesener, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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