Texte intégral
N° RG 22/01119 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBMB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00230
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 26 novembre 2020, notifiée à la société [5] (la société), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a, après avoir procédé à une enquête, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, une épicondylite droite déclarée, le 21 février 2020, par M. [J] [S] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a sollicité auprès de la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif qu'elle n'était pas le dernier employeur du salarié.
Le 25 mai 2021, la CRA a déclaré sa demande irrecevable considérant qu'il lui appartenait de saisir la Carsat de sa contestation.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, qui par jugement du 3 mars 2022, lui a déclaré inopposable la décision de prise en prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] et a condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision le 31 mars 2022.
Par conclusions remises le 5 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer le jugement susvisé,
confirmer sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S],
débouter la société de toutes ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 15 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la caisse aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société fait valoir que l'obligation d'information et d'instruction ne concerne que le dernier employeur, ce qu'elle n'était plus au moment de la déclaration de la maladie professionnelle le 21 février 2020, puisque M. [S] travaillait pour la société [4] depuis le 30 septembre 2019. Pour ces raisons, elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse indique avoir informé et instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle contre l'employeur de M. [S], la société [5], déclarée comme tel par le salarié. Elle ajoute que cette dernière ne l'a, à aucun moment, saisi d'une quelconque difficulté concernant cette qualité. Elle considère que l'intimée a entretenu une confusion relevant d'une man'uvre purement dolosive. Elle ajoute qu'il appartiendra à cette dernière de saisir la CARSAT de ce moyen afin que la question de l'imputation de la maladie professionnelle sur son compte employeur soit tranchée.
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce, régit la procédure d'instruction de la caisse saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il est constant que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, ces derniers pouvant contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute.
Comme les premiers juges, la cour ne peut que constater que si l'employeur, désigné par le salarié et visé dans la déclaration de maladie professionnelle, est la société [5], cette dernière produit un contrat de travail liant M. [S] à la société [4], société du groupe [5], depuis le 30 septembre 2019, si bien qu'il s'en déduit qu'au moment de la déclaration de maladie professionnelle, l'intimée n'était effectivement pas le dernier employeur du salarié. Pour autant, à aucun moment de l'instruction diligentée par la caisse, cette société, pourtant destinataire des courriers et questionnaire de la caisse, n'a jugé nécessaire d'informer cette dernière sur ce point, alors que cet organisme ne dispose pas de moyens lui permettant d'identifier l'employeur de l'assuré.
Néanmoins, faute d'être le dernier employeur du salarié comme elle le soutient, la société [5] ne peut valablement solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
En outre, il est admis que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur, et peuvent notamment opposer la défaillance de la caisse dans son obligation d'information.
Or, la cour ne peut que constater que la société intimée, certes précédent employeur du salarié, ne soutient aucunement un manquement de la caisse dans l'instruction menée à l'égard du dernier employeur mais à son égard, de sorte qu'elle n'est pas plus fondée à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge à ce titre.
Par conséquent, le jugement déféré est infirmé et la demande d'inopposabilité de la société est rejetée.
Il lui appartiendra éventuellement de saisir la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, seule compétente, aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial.
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 mars 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
Condamne la société [5] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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