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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 février 2023. 22NT00871

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT00871

Date de décision :

6 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D C et M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de Caen a décidé la mise en concordance du cahier des charges du lotissement de la rue Saint-Gabriel avec le plan local d'urbanisme de Caen, ainsi que la décision du 13 mars 2020 rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 22 octobre 2021, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de leur requête, M. et Mme C et M. et Mme B demandent au tribunal administratif de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme. Par un jugement n° 2000777 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ainsi que la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. et Mme C et M. et Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. et Mme D C et M. et Mme A B, représentés par Me Labrusse, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 du maire de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Caen, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D C et M. et Mme A B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, M. et Mme D C et M. et Mme A B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Caen indique accepter le désistement de M. et Mme D C et M. et Mme A B et maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D C et M. et Mme A B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, M. et Mme D C et M. et Mme A B maintiennent leur désistement et demandent à ce que soit rejetée la demande présentée par la ville de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Caen indique maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D C et M. et Mme A B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. et Mme D C et M. et Mme A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Caen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D C et M. et Mme A B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C et M. et Mme A B et à la commune de Caen. Fait à Nantes, le 6 février 2023. La présidente de la 2ème chambre de la cour C. Buffet La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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