Texte intégral
N° M 20-84.638 FS-D
N° 2673
CK
10 NOVEMBRE 2020
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020
M. C... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 15 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de faux et usage de faux, corruption, complicité de détournement de fonds publics et recel, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de refus de modification de la mesure de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. C... D..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. En exécution d'un mandat d'arrêt émis le 22 juin 2017, M. C... D... a été remis aux autorités françaises par le Royaume-Uni le 30 janvier 2020.
3. Il a été mis en examen des chefs ci-dessus mentionnés, relatifs à des transferts de fonds entre la Libye et la France susceptibles d'avoir financé la campagne des élections présidentielles de 2007, à la vente via des sociétés écran à un fonds souverain Libyen d'une maison dont le prix aurait été surévalué et à des actes corruption pour obtenir une remise de dette fiscale.
4. Le 31 janvier 2020, il a été placé en détention provisoire.
5. En raison de son état de santé, par ordonnance du 16 mars 2020, le magistrat instructeur a ordonné sa mise en liberté d'office et son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
6. Cette mesure a été notamment assortie de l'interdiction d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec les autres personnes mises en examen, les suspects, les témoins et avec un journaliste.
7. Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge d'instruction a refusé de modifier les modalités de la mesure d'assignation à résidence.
8. M. D... a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'interdiction imposée à M. C... D... d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec M. Q... A..., journaliste, alors :
« 1°/ que les juridictions d'instruction ne sauraient interdire à la personne mise en examen d'entrer en relation avec un journaliste que s'il existe un rapport direct entre celui-ci et les faits poursuivis eux-mêmes ; que pour interdire à M. D... d'entrer en relation avec M. A..., la chambre de l'instruction, par motifs propres ou adoptés, se borne à relever qu'un autre journaliste a déclaré « sans pouvoir en ramener les preuves » qu'une cellule aurait été constituée autour de M. J... U... pour contrer l'enquête en cours, cellule à laquelle appartenait M. D... qui connaissait M. Y... N... et que c'est dans le cadre de cette mission qu'aurait été lancée l'interview de M. Y... N... par M. Q... A... ; qu'elle ajoute que M. A... a en effet interviewé M. Y... N... et se réfère à une cote du dossier d'où résulterait que M. D... a commandé à M. A... des articles pour « sortir des conneries sur les uns et les autres » ; qu'en l'état de ces seuls motifs, impropres à établir un rapport direct entre M. A... et les faits reprochés à M. D..., la chambre de l'instruction a violé les articles 138, 9°, 145-5 et R. 17 du code de procédure pénale, ensemble les articles 9 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 3, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
2°/ que, de la transcription téléphonique à laquelle fait référence la décision attaquée, il résulte que M. D... rapportait à M. A... que les services de police étaient en train de promettre à M. Y... N... « tous les avantages possibles », mais à la condition de « sortir des conneries sur les uns et les autres » ; qu'en retenant que cette retranscription faisait apparaître que M. D... aurait commandé à M. A... des articles dénigrant des protagonistes du dossier, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé cette retranscription, s'est prononcée par des motifs empreints de contradiction et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il résulte de l'ordonnance conformée, comme des pièces de la procédure, que seuls MM I... L... , Q... R... et G... H... apparaissent dans la procédure soit en qualité de témoins requis par l'autorité judiciaire ; qu'en retenant qu'il est spécifié dans l'ordonnance que M. A... apparaît également dans la procédure à l'un de ces titres, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé celle-ci, s'est à nouveau prononcée par des motifs que contredisent les pièces de la procédure, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que celle-ci se réfère aux conversations téléphoniques dans lesquelles la personne mise en examen projette d'obtenir une attestation de M. Y... N..., témoin, lequel a été interviewé par M. A..., journaliste, ou encore à la commande d'articles à ce dernier pour « sortir des conneries sur les uns et les autres ».
11. Les juges ajoutent que les investigations ont révélé l'exercice de pressions, nombre de témoins faisant état de leurs craintes tandis que d'autres modifiaient sensiblement leur relation des faits.
12. Ils en concluent que le déroulement serein de nouvelles auditions et confrontations est nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'interdiction critiquée, en tant que modalité de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, nécessaire à la poursuite des investigations, n'est pas arbitraire ni contraire aux droits fondamentaux.
13. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine du sens des écoutes téléphoniques, la chambre de l'instruction, qui a apprécié la situation personnelle de l'intéressé et la nécessité de maintenir les obligations de l'assignation à résidence en fonction des faits reprochés, n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles et les textes invoqués au moyen.
14. En effet, par ces motifs pertinents et suffisants, les jugent ont établi d'une part, le rapport entre les infractions et l'interdiction d'entrer en relation avec le journaliste désigné et d'autre part, le lien entre celui-ci et les faits reprochés.
15. Ainsi, l'interdiction critiquée de rencontrer une personne nommément désignée, fût-elle journaliste, qui laisse ouvert l'accès de la personne mise en examen à l'ensemble des médias de son choix, ne constitue pas une interdiction générale de s'exprimer dans les médias et ne peut être considérée comme une ingérence disproportionnée au sens de l'article 10 de l'article de la Convention.
16. De plus, ni le journaliste, ni les organes de presse au sein desquels il travaille ne sont visés par cette mesure.
17. Ainsi le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
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