Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-18.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.503
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Quatre Saisons, dont le siège social est à Sanary-sur-Mer (Var), ..., La Larguade,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de M. Jacques Y...,
2°/ de Mme Jacqueline Y..., son épouse,
demeurant ensemble à Sanary-sur-Mer (Var), villa la Pergola, ...,
3°/ de la société La Pergola, société civile immobilière, dont le siège social est à Sanary-sur-Mer (Var), villa La Pergola, ...,
4°/ de Mme Jacqueline Z... née X..., demeurant et domiciliée à Sanary-sur-Mer (Var), villa les Cyprès, quartier des Picotières,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI Les Quatre Saisons, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y... et de la société La Pergola, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour constater l'extinction d'une servitude conventionnelle de passage sur le chemin desservant la parcelle cédée par Mme Z... à la société civile immobilière (SCI) "Les Quatre Saisons", l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1989) énonce que le règlement du lotissement du 5 octobre 1933 a institué, au bénéfice de ladite parcelle une servitude de passage sur le chemin litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... et de la SCI soutenant que Mme Z... avait un droit de propriété indivise sur le chemin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux Y... et la société La Pergola, envers la SCI Les Quatre Saisons, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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