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Cour de cassation, 04 février 1991. 90-83.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.492

Date de décision :

4 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1990, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 485, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le nom du magistrat ayant donné lecture de l'arrêt attaqué n'est pas mentionné dans la décision ; que cette mention était indispensable dès lors que la Cour était composée différemment lors des débats et du prononcé de l'arrêt et que lecture de la décision doit être faite par un des magistrats ayant délibéré ; que l'arrêt qui ne fait pas la preuve par lui-même de sa régularité doit donc être annulé" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 15 mai 1990, la cour d'appel, composée de M. Roche, conseiller faisant régulièrement fonctions de président, de Mme Filhouse, conseiller ces deux magistrats ayant siégé lors des débats et du délibéré et de M. Sicard, conseiller, a rendu la décision par application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que ces mentions suffisent à établir qu'il a été donné lecture de la décision, conformément aux prescriptions de la loi, par l'un des magistrats qui a concouru à ladite décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 233-1, R. 233-4, R. 233-11, L. 263-2 du Code du travail, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir fait travailler un salarié sur une machine ne remplissant pas les normes de sécurité et d'avoir ainsi par inobservation des règlements involontairement causé des blessures entraînant une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois à M. Y..., et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs qu'il résulte du rapport Socotex qu'aucune des machines de l'entreprise Granitex n'était conforme aux prescriptions relatives à la sécurité des employés et qu'il ne saurait être retenu à la décharge du prévenu la démarche de la victime, en relation directe certes avec le sinistre, alors même que les textes en vigueur prévoient que les éléments protecteurs doivent être à même d'interdire une atteinte physique d même à l'occasion d'une démarche volontaire de la victime ; "alors que l'arrêt attaqué ne caractérise pas le lien de causalité entre le défaut de la machine concernée et l'accident corporel survenu à l'employé dès lors qu'il est constant et non contesté que c'est seulement la faute de la victime qui a provoqué le sinistre ; qu'ainsi l'infraction n'est pas légalement caractérisée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que pour déclarer Jean-Claude Z... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Santo Y..., son employé, et d'infraction au Code du travail, les juges du fond relèvent notamment que l'accident a été causé par l'existence sur l'outillage utilisé d'un poste de commande placé trop près des parties mobiles dangereuses et par l'absence d'écran de protection ; qu'ainsi se trouve établie à la charge de l'employeur une inobservation des prescriptions relatives à la sécurité des employés dont a découlé l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, contrairement au grief du moyen, caractérisent le lien de causalité entre la faute du prévenu et la réalisation du dommage, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de X... de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, d Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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