Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07185
N° Portalis 352J-W-B7H-CZX6R
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DESIGNANT UN MEDIATEUR
rendue le 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société LA SMABTP es qualite d’assureur “DO”
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUTISSE
Immeuble Le Vecteur – 2 avenue des Arpents
95520 OSNY
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
Société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
6 avenue Maurane Saulnier
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0197
Société la société VEOLIA EAU d’ILE DE France
28 BD DE PESARO 92000 NANTERRE
92000 NANTERRE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
1, cours Michelet - CS 30051 PUTEAUX
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
92076 NANTERRE
représentées par Maître Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1514
Etablissement public L’ETAT , pris en la personne de Monsieur le Minist re d’ETAT, ministre de la transition écologique.
246 boulevard saint-germain
75007 PARIS
représentée par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
SMABTP - en qualité d’assureur de la société BOUTISSE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaires de justice délivrés le 28 avril 2023, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage d’une opération de restructuration de la Grande Arche située à La Défense a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY et L’ETAT aux fins de remboursement des sommes versées en exécution de la police d’assurance et de garantie des sommes complémentaires qu’elle serait susceptible de devoir payer suite au sinistre portant sur la rupture d’une canalisation ayant provoqué un dégât des eaux.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 15 mai 2024, les sociétés VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY ont fait assigner en intervention forcée la société BOUTISSE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BOUTISSE aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Ces instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 18 juin 2023.
Les parties ont fait part de leur accord afin de participer à une mesure de médiation judiciaire.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. »
Les parties en étant d'accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à Monsieur [P] [J].
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement de l'intégralité de la consignation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent, y compris un technicien.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 6 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel;
Ordonnons une médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
[P] [J]
9 rue de l’Amiral Hamelin
75116 Paris
Tel : 01-44-34-08-88
Mel : chamber@mediation-resolution.net
Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure;
Disons qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 6 000 €, somme qui sera versée à concurrence de 1 000 € par la SMABTP, 1 000 € par la société BOUTISSE, 1 000 € par la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, 1 000 € par la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, 1 000 € par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE et 1 000 € par l’ETAT, sauf meilleur accord des parties, directement entre les mains du médiateur avant le 30/11/2024.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application des articles 99 et 100 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2000;
Disons que le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision ;
Disons qu’à l’occasion de la première réunion le médiateur devra informer les parties des modalités de calcul de ses frais et honoraires ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Disons que le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ;
Disons qu'au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles1565 et suivants du code de procédure civile ;
Disons qu'à défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9/12/2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations de médiation, et plus particulièrement sur la consignation;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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