Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2017
Rabat partiel d'arrêt
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° F 15-25.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 2219 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 novembre 2016 dans le litige opposant :
- la société K par K, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
à :
1°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 4],
4°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 5],
5°/ Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société K par K se désister partiellement du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus les 2 avril 2015 et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon au profit de M. [E] ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 2219 rendu par la chambre sociale mentionne M. [E], mis hors de cause par la cour d'appel ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2219 F-D rendu le 30 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 5, supprimer les lignes 6 à 8, 12 à 14 et 18 à 20 ;
RABAT partiellement ledit arrêt et statuant à nouveau, DIT que le nouveau dispositif sera le suivant :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce :
- qu'il déboute M. [K] [R] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral,
- qu'il déboute M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral,
- qu'il déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral,
- qu'il condamne la société K par K à verser à M. [K] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,
- qu'il condamne la société K par K à verser à M. [Z] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,
- qu'il condamne la société K par K à verser à M. [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,
- qu'il condamne la société K par K à payer à M. [K] [R] la somme de 15 040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 504,04 euros de congés payés afférents,
- qu'il condamne la société K par K à payer à M. [Z] [K] la somme de 12 798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 279,81 euros de congés payés afférents,
- qu'il condamne la société K par K à payer à M. [J] [S] la somme de 64 231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6 423,12 euros de congés payés afférents,
l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
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