Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-12.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.419
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° W 18-12.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint Michel et Sainte Anne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique Saint Michel et Sainte Anne ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société Clinique Saint Michel et Sainte Anne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Bretagne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que la mise en demeure délivrée par l'Urssaf de Bretagne le 25 février 2013 à la Clinique Saint Michel Sainte Anne ne remplissait pas les conditions fixées par la réglementation et prononcé sa nullité.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'alinéa 1er de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapportent » ; que la lettre de mise en demeure (pièce n° 6 des productions de l'Urssaf) qui fait référence au « contrôle chefs de redressement notifiés le 24/10/12 » mentionne pour une période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, un redressement de cotisations de 11.738 euros, des majorations de 818 euros et un versement en date du 5 février 2010 de 3.710 euros ; que la lettre d'observations du 24 octobre 2012 (pièce n° 1 des productions de l'Urssaf) mentionne pour sa part que la vérification (période vérifiée du 01/10/2010 au 31/12/011) entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 8.028 euros ; qu'il résulte des explications de l'Urssaf dans ses écritures que le versement de 3.710 euros figurant dans la lettre de mise en demeure correspond au solde créditeur des redressements opérés sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ; que cette information n'était pas accessible à la société à la lecture de la lettre de mise en demeure même par recoupement avec la lettre d'observations ; qu'en effet si la lettre d'observations fait bien ressortir un crédit de 11.000 euros au titre de la réduction Fillon pour l'année 2010, outre des redressements pour cette même année, pour autant, elle ne mentionne nullement un « versement » de 3.710 euros en date du 05/02/10 tel que figurant sur la lettre de mise en demeure, ce montant correspondant au crédit global de cotisations sur l'année 2010, tel qu'apparaissant uniquement dans le tableau récapitulatif figurant dans les écritures de l'Urssaf ; que par suite, si la lettre de mise en demeure précise la cause (contrôle chefs de redressement notifiés le 24/10/12 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale), la nature des cotisations (régime général), la période à laquelle se rapportent les sommes (période du 01/01.11/31.12.11) elle ne permet pas à la société d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation en ne mentionnant pas un montant de cotisations et un règlement ne figurant pas en tant que tels dans la lettre d'observations ; qu'il y a donc lieu, par confirmation du jugement déféré, de retenir la nullité de la mise en demeure du 25 février 2013 ainsi que la nullité du redressement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise en demeure et annulé le redressement.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la nullité de la mise en demeure ; que l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale indique que la mise en demeure envoyée par l'organisme de recouvrement doit préciser « la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » ; que la mise en demeure du 25 02 2013 mentionne les indications suivantes : Motif de mise en recouvrement Contrôle - Chef de redressement notifiés le 24/10/12 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale - Période 01 01 11/31 12 11 – Cotisations (*) = 11.738,00 * incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS – Majorations 818,00 – Versements date 05 02 10, montant 3.710,00 – Total dû 12.556 euros – Montant à déduire 3.710,00 euros – Total à payer 8.846,00 euros ; que la lettre d'observations du 24 octobre 2012, visée par la mise en demeure rappelait la période vérifiée du 01/01/2010 au 31/12/2011 ; qu'elle énonçait 5 poste de régularisations, dont « 4 La CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire » et « 5 Taxe prévoyance contribution de l'employeur », objet de la contestation actuelle ; que la lettre d'observations est ainsi conclue : La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 8.028 euros. Si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trente jours à date de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par un conseil de votre choix. Passé ce délai, les services de l'URSSAF vous adresseront l'avis de mise en recouvrement correspondant. A défaut de paiement immédiat, vous devez faire connaître vos intentions de règlement. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dies en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que le 6 décembre 2012, la Clinique Saint Michel Sainte Anne a contesté les régularisations n° 4 et 5 ; que le 9 janvier 2013, l'inspecteur du recouvrement, sans autres précisions chiffrées que celles de sa lettre d'observations, indique au terme de ses développements ; Le redressement est donc maintenu pour la CSG/CRDS et la Taxe de Prévoyance. Si vous entendez contester cette position, vous disposerez à compter de la réception de la mise en demeure, d'un délai d'un moi pour saisir la commission de recours amiable ; que le 14 février 2013, la Clinique Saint Michel Sainte Anne maintenait sa contestation et saisissait la commission de recours amiable, alors que le 23 février 2013, l'Urssaf lui notifiait la mise en demeure susvisée, dont la nullité est invoquée ; qu'il est constant que des contradictions existent, tant sur la période contrôlée que sur le montant du redressement, entre la lettre d'observations visée par la mise en demeure et cette dernière, ce qui permet à la Clinique Saint Michel Sainte Anne de soutenir qu'elle ne pouvait, de ce fait avoir une connaissance exacte de la cause et de l'étendue de ses obligations ; que ce n'est en effet que par le tableau présent dans les conclusions de l'Urssaf (page 6) que s'éclaire et se justifie le montant de la mise en demeure, suite à l'imputation de cotisations trop versées en 2010 – année non visée dans l'énoncé de la période concernée sur la mise en demeure – s'élevant à 11.100 euros selon la lettre d'observations, et non à 3.710 euros comme indiqué dans la mise en demeure ; que si même la Clinique Saint Michel Sainte Anne aurait sans doute pu, en utilisant toutes les données de la lettre d'observations, reconstituer les calculs de l'Urssaf à l'origine de la présentation d'une mise en demeure aux données de période et chiffrées autres que celles annoncées, dans la lettre d'observations du 24 octobre 2012, il n'en demeure pas moins cependant qu'il était de la responsabilité de l'organisme de recouvrement, aux termes de l'article R. 244-1, ci-dessus visé, de lui notifier une mise en demeure précise, de manière à lever toute équivoque, doute ou ambiguïté, sur « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que sur la période à laquelle elles se rapportent », ce qui aurait pu et dû être fait au moyen du tableau explicatif fourni devant le TASS, soit en conclusions de la lettre d'observations, soit dans la mise en demeure elle-même ; que l'Urssaf n'ayant pas satisfait à son obligation, la mise en demeure sera déclarée nulle.
1° - ALORS QU'est valable la mise en demeure qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, par ses motifs propres et adoptés, que la mise en demeure du 25 février 2013 précisait la cause de l'obligation (« contrôle. Chef de redressement notifiés le 24/10/12. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ») la nature des cotisations (« Régime général »), la période à laquelle elles se rapportaient (« période du 01.01.11/31.12.11) et qu'elle mentionnait un montant de cotisations de 11.738 euros, un montant de majorations de retard de 818 euros, un total dû de 12.556 euros, un montant à déduire de 3.710 euros et un total à payer de 8.846 euros ; qu'en jugeant qu'une telle mise en demeure ne permettait pas à l'employeur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation lorsqu'il résultait de ses constatations qu'elle mentionnait précisément le montant des sommes réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QU'est valable la mise en demeure qui réclame un montant de cotisation identique à celui figurant dans la lettre d'observations ; qu'en retenant que la mise en demeure litigieuse mentionnait un montant de cotisations ne figurant pas dans la lettre d'observations après avoir pourtant constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre d'observations mentionnait un rappel de cotisations d'un montant total de 8.028 euros et que la mise en demeure réclamait un montant de cotisations de 11.738 euros et un montant à déduire de 3.710 euros, ce qui aboutissait à un montant de cotisations de 8.028 euros identique à celui figurant dans la lettre d'observations, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 24 octobre 2012 mentionnait clairement qu'au titre de l'année 2010, l'employeur bénéficiait d'un crédit de cotisations de 11.100 euros mais qu'il était par ailleurs redevable, pour la même année 2010, de 3.585 euros de cotisations au titre de la CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, de 3.604 euros de cotisations sur la taxe prévoyance contribution de l'employeur et de 201 euros de cotisations sur les rémunérations non déclarées soumises à cotisations ASSEDIC, de sorte que son chiffrage faisait apparaître, sur l'année 2010, un crédit global de cotisations de 3.710 euros ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait comprendre que le « versement de 3.710 euros » figurant dans la mise en demeure correspondait à un crédit global de cotisations sur l'année 2010, même par recoupement avec la lettre d'observations qui ne faisait nullement apparaître un tel montant, la cour a dénaturé cette lettre d'observations en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.
4° - ALORS QUE même imprécise, une mise en demeure est valable si la lettre d'observations à laquelle elle renvoie permet au cotisant de connaître la nature, la cause, et l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait comprendre que le « versement de 3.710 euros » figurant dans la mise en demeure correspondait à un crédit global de cotisations sur l'année 2010, même par recoupement avec la lettre d'observations, après avoir pourtant constaté que le tableau récapitulatif figurant dans les conclusions de l'Urssaf Bretagne, qui reprenait exactement le chiffrage de la lettre d'observations, permettait de comprendre le montant de la mise en demeure , la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
5° - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Bretagne contestait toute contradiction entre la lettre d'observations et la mise en demeure concernant la période du contrôle et le montant du redressement (cf. ses conclusions d'appel, p. 6 à 12) ; qu'en jugeant qu'il était « constant » que des contradictions existaient sur ce point ce qui permettait à la Clinique Saint Michel et Sainte Anne de soutenir qu'elle ne pouvait, de ce fait, avoir une connaissance exacte de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
6° - ALORS QUE la mise en demeure doit seulement préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant que la mise en demeure du 25 février 2013 aurait dû reprendre le tableau explicatif fourni par l'Urssaf de Bretagne dans ses conclusions, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit, au fond, la clinique Saint Michel Sainte Anne fondée en son recours et d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'Urssaf au titre de la CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et de la taxe prévoyance contribution de l'employeur pour les années 2010 et 2011
AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a donc lieu, par confirmation du jugement déféré, de retenir la nullité de la mise en demeure du 25 février 2013 ainsi que la nullité du redressement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise en demeure et annulé le redressement.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le bien fondé des redressements opérés ; que le litige porte sur une somme de 14.307 euros de cotisations concernant au titre des années 2010 et 2011 la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et taxe prévoyance contribution de l'employeur ; que l'Urssaf soutient notamment que l'exonération de CSG/CRDS et de taxe prévoyance ne vise que les risques dans le cadre desquels l'employeur doit initialement assurer financièrement le maintien du salaire (sachant qu'il pourra déléguer cette obligation à une assurance), mais pas le cas où la convention collective impose le financement de ce risque directement auprès d'une caisse de prévoyance, sans laisser le choix à l'employeur, ce qui serait le cas de la Clinique Saint Michel Sainte Anne ; qu'elle expose aussi que pour faire face à cette obligation de maintien de salaire, l'employeur peut - assurer lui-même la couverture de ce risque sur sa trésorerie, - souscrire à son profit un contrat d'assurance ayant pour objet de le rembourser de la charge financière du maintien de salaire, - souscrire un contrat de prévoyance complémentaire garantissant aux salariés le versement d'indemnités journalières complémentaires d'une part pendant la période pendant laquelle l'employeur est tenu de maintenir lui-même le salaire et d'autre part, au-delà de cette période ; que seule la seconde de ces trois situations permettrait d'écarter l'assujettissement à la CSG/CRDS l'employeur tenu de verser lui-même le maintien de salaire ; qu'en tout état de cause seule part de la contribution de l'employeur destinée à financier les indemnités journalières complémentaires pendant la période durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire en application de la loi sur la mensualisation (indemnisation des arrêts à compter du 8ème jour pendant une durée liée à l'ancienneté du salarié) peut être exclue de l'assiette des contributions CSG/CRDS, de la taxe de prévoyance, alors, comme relevé par l'inspecteur, qu'aucun élément ne permet d'identifier cette part de la contribution patronale affectée à l'obligation légale de maintien de salaire ; que la Clinique Saint Michel Sainte Anne invoque une circulaire ACOSS du 8 février 2007 et une lettre circulaire du 24 mai 2011 selon lesquelles l'exonération de CSG/CRDS s'applique aux conditions suivantes : L'obligation de maintien des salaires doit résulter de la loi ou d'une disposition d'un accord collectif ayant le même objet ; - Le financement de l'employeur doit correspondre à l'étendue de l'obligation de maintien de salaire ; - La nature du contrat d'assurance souscrit par l'employeur est indifférentes ; qu'elle fait valoir que telle est bien sa situation puisque le régime de prévoyance collective appliqué est conforme à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et destiné à assurer le maintien du salaire pendant les arrêts de travail des salariés ; qu'elle entend ainsi se prévaloir de la décision d'exonération dont l'Urssaf aurait fait bénéficier un établissement analogue au sien lors d'un contrôle, dans une lettre d'observations du 25 09 2012 ; que sur ce dernier moyen, la Clinique Saint Michel Sainte Anne ne parait pas pouvoir être pleinement suivie, ni être fondée à invoquer l'opposabilité à son égard d'une position prise par l'Urssaf lors du contrôle d'une personne morale distincte ; qu'en revanche, force est de constater que la réglementation et les interprétations qui en ont été données par la jurisprudence et par circulaires, n'ont pas entendu réserver l'exonération de CSG/CRDS et de taxe de prévoyance au (seul) cas où le maintien de salaire serait assuré par l'employeur lui-même ; que par ailleurs, il est constant que les contributions patronales au financement de prestations complémentaires de prévoyance, entendues de façon très large comme se rapportant aux « frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ne représentent pas des avantages professionnels soumis à cotisations ou contributions sociales ; que dans ces conditions, il apparaît suffisamment établis que les chefs de redressement contestés par la Clinique Saint Michel Sainte Anne ne sont pas fondés et doivent être annulés.
1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; qu'en annulant les redressements litigieux au prétexte que la réglementation et les interprétations donnée par la jurisprudence et par circulaires n'ont pas entendu réserver l'exonération de CSG/CRDS et de taxe de prévoyance au seul cas où le maintien du salaire serait assuré par l'employeur lui-même, sans même viser cette réglementation, cette jurisprudence et ces circulaires, la cour d'appel qui a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile 2° - ALORS QUE la contribution de l'employeur à un régime de prévoyance destiné à garantir le maintien du salaire en cas d'incapacité n'est exclue de l'assiette de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance que si elle ne revêt pas le caractère de contribution de l'employeur destinée au financement de prestation complémentaire de prévoyance ; que tel est le cas si la contribution patronale n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire; qu'en affirmant de façon générale que les contributions patronales au financement de prestations complémentaires de prévoyance entendues de façon très large ne représentaient pas des avantages professionnels soumis à cotisations ou contributions sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2, II 4° et L. 137-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14.I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
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