Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-18.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.393
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit :
1°/ de Mme Chantal X..., demeurant à La Couronne (Charente), centre hospitalier de la Charente,
2°/ de l'UDAF, agissant en qualité de tuteur de Mme X..., dont le siège social est à Angoulème (Charente), 10, rempart de l'Est, pris en sa qualité de curateur d'Etat,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X... et de l'UDAF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 16 août 1989 en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux à son préjudice et au profit de Mme X... et de son tuteur l'UDAF ;
Qu'à la date du 18 mars 1991, puis par un désistement rectificatif, mentionnant le tuteur de Mme X..., en date du 22 mars 1991, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 3 janvier 1991, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Z... de son désistement ;
! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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