Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.660
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Edouard, Joseph X..., ingénieur EDF, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1990 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, au profit de Mme Gabrielle Z..., épouse X..., Chef de bureau en congé, demeurant ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'avoir relevé d'office l'existence d'une erreur matérielle affectant un jugement du 3 octobre 1989 qui, après avoir prononcé le divorce des époux Y..., a condamné le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 204 000 francs ou, au choix du débiteur, sous celle d'une rente mensuelle de 3 600 francs pendant une durée de douze ans, et d'en avoir ordonné la rectification en disant que le montant du capital est de 504 000 francs, alors que, d'une part, saisi d'une requête en interprétation par l'ex-épouse, le tribunal ne pouvait relever d'office l'existence d'une erreur matérielle sans recueillir, sur ce point, les observations des parties, alors que, d'autre part, le montant et les modalités de la prestation compensatoire étant souverainement apréciés par les juges du fond, le défaut d'équivalence entre les deux modalités ne constituerait pas une erreur matérielle pouvant donner lieu à rectification sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin, la prestation compensatoire devant être allouée en priorité sous forme de capital, en ordonnant la rectification du capital et non celui de la rente, le tribunal aurait violé les articles 274 et suivants du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Z... ayant invoqué dans sa requête en interprétation et dans ses écritures, une erreur de plume et M. X... ayant eu, ainsi, la faculté de conclure sur ce point, c'est sans violer le principe du contradictoire que le tribunal a relevé, une erreur matérielle ;
Et attendu qu'en énoncant que le jugement du 3 octobre 1989 laissait apparaitre une disproportion évidente entre les deux termes de l'option offerte à M. X... pour le réglement de la prestation compensatoire et qu'il n'était pas possible de déduire de cette
décision la volonté du tribunal de permettre au débiteur un paiement moindre au cas où il choisirait le versement d'un capital et en relevant que la multiplication du montant de la rente, trois mille cinq cents francs, par le nombre de mois, puis par celui des années, douze, permet d'obtenir un nombre de cinq cent quatre mille qui ne se différencie de celui de deux cent quatre mille que par un un seul chiffre, alors que la somme fixée pour le capital, deux cent quatre mille n'est elle, divisible en nombres entiers, ni par douze, ni par trois mille cinq cents, le tribunal a pu retenir, sans violer les textes cités au moyen, qu'une erreur matérielle affectait le montant du capital ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande incidente présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme Z..., fondé sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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