Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/03040 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISLH
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO
dont le siège social est sis 335 Rue Antoine de Saint Exupéry Zone Prat PIP NORD - 29490 GUIPAVAS
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [M]
née le 11 Novembre 1996 à MULHOUSE
demeurant 54 rue de Bâle - 68210 DANNEMARIE (HAUT-RHIN)
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Samira ADJAL : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Nathalie LEMAIRE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2022, la SA FINANCO a consenti à Madame [Y] [M] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile de marque CITROEN modèle C5 AIRCROSS immatriculé FV-933-JM d’un montant de 26 000 euros remboursable par 84 mensualités de 366,78 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,11%.
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2022, FINANCO a mis en demeure Madame [Y] [M] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2023, FINANCO a fait assigner Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
A titre principal :
- condamner Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 30 592,59 euros, majorée des intérêts au taux de 4,11% l’an courus et à courir à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement,
- condamner Madame [M] à restituer à FINANCO le véhicule de marque CITROEN modèle C5 AIRCROSS immatriculé FV-933-JM aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
A titre subsidiaire :
- condamner Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 26 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
- condamner Madame [M] à restituer à FINANCO le véhicule de marque CITROEN modèle C5 AIRCROSS immatriculé FV-933-JM aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
- condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
- condamner Madame [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
En tout état de cause :
- condamner Madame [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [M] aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 avril 2024 puis renvoyée et retenue à l’audience du 28 juin 2024 suite à un courriel de la défenderesse du 19 avril 2024 sollicitant le report.
FINANCO, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à personne, Madame [Y] [M] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Or, FINANCO justifie avoir adressé à Madame [Y] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par FINANCO et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 30 592,59 euros, clause pénale incluse.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale, soit 2 194,75 euros, n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 30 592,59 euros, arrêtée au 27 octobre 2023, majorée au taux contractuel de 4,11% l’an courus à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement.
III. Sur la validité de la clause de réserve de propriété
En application de l’article 1346-2 al.1 du code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, Madame [M] a emprunté une somme pour payer le véhicule au vendeur et subroge le prêteur dans les droits du créancier selon le document « STIPULATION D’UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE AVEC SUBROGATION AU PROFIT DE FINANCO (PRÊTEUR) ».
Ainsi, la clause de réserve de propriété est valide, le formalisme de l’article susvisé ayant été respecté.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] à la restitution du véhicule automobile de marque CITROEN modèle C5 AIRCROSS immatriculé FV-933-JM aux fins de sa vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Partie perdante, Madame [Y] [M] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à la société FINANCO en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule du 1er juin 2022, signé entre la SA FINANCO, d’une part, et Madame [Y] [M], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à la SA FINANCO la somme de de la somme de 30 592,59 euros, arrêtée au 27 octobre 2024, majorée au taux contractuel de 4,11% l’an courus à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNE Madame [M] à restituer à FINANCO le véhicule de marque CITROEN modèle C5 AIRCROSS immatriculé FV-933-JM aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à la SA FINANCO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2024, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Nathalie LEMAIRE, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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