Cour de cassation, 21 janvier 2014. 12-27.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.281
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 septembre 2012), que la société Constellium France utilise, dans sa fonderie d'aluminium, du gaz naturel qu'elle achète auprès de fournisseurs qui lui répercutaient, jusqu'au 31 mars 2008, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que la société Constellium France a demandé à l'administration des douanes la restitution des montants de TICGN versés entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 en invoquant la non-conformité de cette taxe à la directive 2003/96/CE dont les règles devaient être transposées dans les droits internes des Etats membres au plus tard le 1er janvier 2004 ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa demande, la société Constellium France l'a fait assigner en demandant l'annulation de sa décision de rejet et sa condamnation à lui verser une somme correspondant au montant de la TICGN acquittée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Constellium France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que ce n'est que pour les « produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 » que « les Etats membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions » différentes de celles prévues par la directive ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, « dans la directive 92/12/CEE, les termes « huiles minérales » et « droits d'accises », dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive » ; qu'il en résulte que le gaz naturel, qui relève du code NC 2711 de la nomenclature douanière cité à l'article 2-1.b) de la directive 2003/96/CE, est compris dans les « huiles minérales » visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et ne peut faire l'objet d'une libre imposition en application de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant que le gaz naturel pouvait faire l'objet d'une taxation nationale en cas de double usage, au prix d'une confusion entre l'exclusion d'un produit du champ de la directive 2003/96/CE et l'exclusion d'une utilisation de ce produit, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que, si les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes que celle de l'accise, c'est à la condition que ces impositions poursuivent des finalités spécifiques ; que le gaz naturel est un produit mentionné au paragraphe 1 ; qu'en cas de double usage, il n'est pas soumis à accise mais peut faire l'objet d'une autre imposition indirecte en application du paragraphe 2, de l'article 3, de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant la conformité au droit communautaire de la taxation du gaz naturel en cas de double usage, sans avoir caractérisé la finalité spécifique poursuivie par cette taxation, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
3°/ qu'à supposer l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 applicable, les Etats ne conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 qu'à la condition qu'il s'agisse d'une imposition spécifique, distincte du droit d'accise ; qu'en l'espèce, la France avait soumis à accise le gaz naturel, sans distinction en fonction de l'usage de ce produit ; qu'en retenant cependant que la France pouvait maintenir la taxation sur le gaz naturel à double usage, malgré l'absence d'imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ;
4°/ qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1. La taxation du gaz naturel en cas de double usage relève-t-elle du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ? 2. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 de l'article 3 serait applicable, la taxation du gaz naturel en cas de double usage suppose-t-elle une imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ? » ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 5 juillet 2007 (Fendt Italiana c/ Agenzia Dogane, C-145/06 et C-146/06), que la directive 2003/96/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ; que cette interprétation étant transposable aux autres produits énergétiques exclus du champ d'application de la directive 2003/96/CE aux termes de son article 2, paragraphe 4, sous b), dont les produits énergétiques à double usage, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le gaz naturel pouvait faire l'objet d'une taxation nationale en cas de double usage, sans avoir à caractériser la finalité spécifique poursuivie par cette taxation et peu important que celle-ci ne soit pas distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la société Constellium France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en restitution des sommes acquittées au titre de la TICGN avant le 31 décembre 2005, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 352 ter du code des douanes que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'un arrêt constatant le manquement d'un Etat pour non transposition d'une directive constitue une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale en vigueur dans la matière régie par la directive ;
qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 mars 2007 a condamné la République française pour avoir manqué à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; que cet arrêt constituait une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation française en matière de taxation des produits énergétiques, notamment en matière de taxation du gaz naturel, permettant l'application de l'article 352 ter du code des douanes ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer prescrite la demande de remboursement de la TICGN pour la période antérieure au 31 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 352 ter du code des douanes ;
Mais attendu que le second moyen ayant été rejeté, le premier moyen, qui conteste la prescription de la demande de remboursement pour la période antérieure au 31 décembre 2005, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constellium France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects d'Auvergne la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Constellium France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Constellium France en restitution des sommes acquittées au titre de la TICGN avant le 31 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS que « s'agissant de la prescription partielle de la demande de restitution, les dispositions de l'article 352 ter du code des douanes, qui permettent de reporter le point de départ de la prescription triennale, ne peuvent être invoquées dès lors qu'il ne peut être fait état d'aucune décision juridictionnelle au sens de ce texte qui aurait consacré un défaut de validité du texte fondant la perception de la taxe ; que même si un arrêt de la CJCE du 29 mars 2007 constate que la France a manqué à ses obligations en ne transposant pas la Directive 2003/96/CE, cette décision ne se prononce nullement sur la validité de la taxation effectuée sur la base de la législation nationale ; que la Société Constellium France ne peut encore soutenir qu'elle n'aurait pu apprécier l'illégalité éventuelle de la taxation avant la reconnaissance du manquement consacré par l'arrêt de la CJCE puisque ladite société ne peut prétendre détenir ses droits de cet arrêt, ceux-ci découlant directement du droit communautaire lui-même dont le non respect est allégué ; ¿ que le débat sur la prescription est de surcroît intimement lié à celui de fond concernant le champ d'application de la Directive 2003/96/CE dont il sera ci-dessous exposé qu'elle ne concerne pas les produits énergétiques faisant l'objet d'une utilisation à double usage, de sorte que l'arrêt sus-rappelé ne peut avoir remis en cause la taxation prévue par le code des douanes sur le gaz naturel »
ET AUX MOTIFS ADOPTES que « l'article 352 du code des douanes prévoit « qu'aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits ... trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits » ; l'article 352 ter du même code dispose que « lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter ... que sur la période postérieure au 1er janvier de la 3ème année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; pour demander l'application de l'article 352 ter du code des douanes qui étend la prescription triennale ordinaire en cas de décision juridictionnelle, la société Alcan Rhenalu développe deux raisonnements successifs en liaison avec les moyens qu'elle soulève au fond ; en ce qui concerne le premier raisonnement, la société Alcan Rhenalu soutient que la législation française en vigueur entre 2004 et 2007 serait contraire à la directive 92/81/CEE qui aurait prévu une exonération pour le gaz naturel pour un usage autre que le carburant ou le combustible ; elle ne s'appuie sur aucune décision juridictionnelle comme l'exige l'article 352 ter du code des douanes ; elle ne peut dès lors prétendre que celui-ci trouve à s'appliquer ; en ce qui concerne le second raisonnement, la société Alcan Rhenalu soutient que l'arrêt de la CJCE en date du 29 mars 2007 en constatant l'inaction persistante de l'Etat français a nécessairement relevé l'illégalité de la taxation préexistante ; l'arrêt précité a constaté un manquement de la France à ses obligations en ce qu'elle n'avait pas transposé en droit interne dans le délai prescrit la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ; la CJCE n'a pas statué sur la validité de la législation française permettant de taxer ou non les produits énergétiques à double usage, ni même sur la validité de la perception par l'administration d'une taxation sur la base de la législation nationale, elle a seulement rappelé à la France qu'elle aurait dû modifier sa législation pour se mettre en conformité avec la directive ; la prescription triennale est dès lors opposable à la société Alcan Rhenalu qui ne peut se prévaloir de l'article 352 ter du code des douanes ; toutefois, la Direction régionale des douanes et droits indirects d'Auvergne a retenu à tort la date du 23 février 2006 au lieu du 31 décembre 2005, la réclamation de la société Alcan Rhenalu ayant été formée le 31 décembre 2008 ; la demande en restitution des sommes acquittées au titre de la TICGN avant le 31 décembre 2005 est irrecevable comme prescrite »
ALORS qu'il résulte de l'article 352 ter du code des douanes que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'un arrêt constatant le manquement d'un Etat pour non transposition d'une directive constitue une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale en vigueur dans la matière régie par la directive ;
qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007 a condamné la République française pour avoir manqué à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; que cet arrêt constituait une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation française en matière de taxation des produits énergétiques, notamment en matière de taxation du gaz naturel, permettant l'application de l'article 352 ter du code des douanes ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer prescrite la demande de remboursement de la TICGN pour la période antérieure au 31 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 352 ter du code des douanes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Constellium France de ses demandes en restitution ;
AUX MOTIFS que « sur le fond, et s'agissant en premier lieu de l'illégalité alléguée de la taxation dans la réglementation applicable avant la transposition de la directive 2003/96/CE, il est avancé que le jugement n'aurait pas pris en considération le fait que préalablement à cette transposition, l'appelante aurait dû bénéficier de l'exonération prévue par l'article 8.1 de la Directive 92/81/CEE ; que selon la SAS Constellium France, il apparaît en effet que : - le gaz naturel était déjà soumis en droit français à une accise régie au niveau européen par les Directives 92/12CEE et 92/81/CEE, - l'article 8.1 de la Directive 92/81/CEE prévoyait une exonération d'accise pour les usages autres que carburant ou combustible, - le gaz naturel est bien utilisé au cas d'espèce pour un usage autre que carburant et combustible ; mais ¿ que même en admettant que le gaz naturel utilisé l'ait été à un autre usage que carburant ou combustible et ait pu être considéré comme un produit à double usage, l'appelante n'en est pas pour autant fondée à invoquer l'exonération prévue par la Directive 91/12/CEE et réservée aux huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible ; ¿ que la taxe sur la consommation de gaz naturel a été créée par une loi du 30 novembre 1985 par ajout au tableau B de l'article 265 du code des douanes d'une ligne « gaz naturel, code 2711 du tarif douanier » ; que la Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 a effectivement harmonisé le régime des accises ; que ce constat ne peut cependant suffire à faire admettre que l'exonération prévue par l'article 8-1 de la directive 92/81/CEE du 19 octobre 1992 à laquelle renvoie la Directive 92/12 pour la définition des huiles minérales puisse être revendiquée ; que l'article 3-1 de la directive 92/12 prévoit qu'elle est applicable au niveau communautaire aux produits suivants : les huiles minérales, l'alcool et les besoins alcooliques, les tabacs manufacturés ; que l'article 3-3 précise par ailleurs que les Etats membres conservent la faculté d'introduire ou maintenir les impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 ; que la directive 92/81 CEE à laquelle renvoie la directive 92/12 pour la définition des huiles minérales précise que l'huile minérale concerne les produits du code NC 2711 y compris le méthane et le propane chimiquement purs, mais à l'exclusion du gaz naturel, qui ne constitue donc pas une huile minérale susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 8-1 de la Directive 92/81 ; que l'article 3-3 sus-rappelé permettait par ailleurs le maintien de la taxation du gaz naturel ; ¿ que la SAS Constellium France invoque en second lieu le fait que le gaz naturel aurait été exonéré de la TICGN si la Directive 2003/96/CE avait été transposée en droit français avant la date prévue du 1er janvier 2004 alors qu'elle ne l'a été qu'à compter du 1er avril 2008 ; qu'elle fait valoir sur ce point : - que le gaz naturel aurait été exonéré puisque l'article 2-4 de la Directive confère selon le législateur une telle exonération aux produits énergétiques à double usage ; - que la prétendue liberté de taxer ou non le double usage invoqué par les Douanes nécessitait la transposition préalable de la Directive 2003/96 ; - que la transposition tardive de la directive est source d'insécurité juridique ; mais ¿ que si la loi de finances du 25 décembre 2007 a exonéré à compter du 31 mars 2008 de la taxation le gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique, il ne peut en être conclu que la directive elle-même ait exigé cette exonération ; que l'appelante se doit en effet de prouver que cette directive lui conférait un droit à exonération qu'elle pouvait revendiquer indépendamment de la transposition, sans se fonder uniquement sur les travaux parlementaires antérieurs au vote de la loi de 2007 ni même sur cette loi qui ne peuvent invalider la législation nationale antérieure ; ¿ que la Directive 2003/96 prévoit en son article 2 § 4 b l'exclusion de son champ d'application des produits énergétiques à double usage, c'est-à-dire destinés à être utilisés à la fois comme combustibles et pour des usages autres que ceux de carburant ou combustible ; que par ailleurs les produits énergétiques à double usage ne sont pas repris dans les dispositions prévoyant des exonérations obligatoires ou facultatives de taxation ; que les produits énergétiques à double usage sont donc exclus du champ d'application de la Directive 2003/96 et donc du régime de l'accise harmonisée ; ¿ que cette situation n'exclut pas une taxation en vertu d'une législation nationale dont la validité est ainsi constante et que le fait que la loi du 25 décembre 2007 ait reconsidéré le régime de la taxation est sans incidence sur cette validité pour la période concernée ; qu'enfin l'exonération de taxation n'étant pas imposée par la Directive 2003/96, le retard mis à transposer celle-ci ne peut avoir créé une insécurité juridique »
ET AUX MOTIFS ADOPTES que « la société Alcan Rhenalu invoque la directive 2003/96/CE mais pour conforter le raisonnement qu'elle tient antérieurement à l'entrée en vigueur de sa transposition tardive en droit français ; elle fait un parallèle entre les produits pétroliers et le gaz naturel, produits substituables, en raisonnant à partir de la nature de la taxation qui est une accise dans le régime antérieur à la directive 2003/96/CE ; elle estime qu'en maintenant le régime antérieur en vigueur, l'Etat français a placé volontairement le gaz naturel dans le champ d'application du système harmonisé des accises ; la société Alcan Rhenalu souligne que l'Etat français dès la loi du 30 décembre 1985, loi de finances pour 1986, a ajouté un §3 à l'article 265 du code des douanes instaurant la taxation du gaz naturel avec en annexe un tableau B ; la seule exonération à l'époque concernait le gaz naturel utilisé dans le chauffage des immeubles à usage principal d'habitation ; la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 est relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; elle a été complétée par les directives 92/81/CEE et 92/82/CEE instaurant un régime harmonisé des structures des droits d'accises sur les huiles minérales ; la société Alcan Rhenalu reconnaît que le gaz naturel n'est pas une huile minérale mais elle affirme qu'en tant que produit substituable soumis à une accise, il entrait dans le champ d'application de la directive, étant observé que la directive 92/12/CEE et la directive 92/81/CEE ont été abrogées expressément par la directive 2003/96/CE en son article 30 ; si la société Alcan Rhenalu en convient, elle estime que les dispositions de la directive 92/12/CEE, qui permettait aux Etats membres de maintenir une taxation nationale, a été utilisée par l'Etat français qui a voulu instaurer un régime comparable pour les produits pétroliers et pour le gaz naturel ; elle allègue donc à la fois une directive européenne qui a exonéré de l'accise harmonisée les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible (article 8-1 de la directive 92/81/CEE) qui exclut expressément le gaz naturel de la définition de l'huile minérale (article 2-1 e) et la législation française, qui a introduit cette exonération dans la loi du 30 décembre 1992, loi de finances pour 1993 ; elle soutient cependant que l'exonération expressément prévue dans l'article 265 du code des douanes n'a pas été mise en oeuvre ce qui l'autorise à se prévaloir directement de la directive 92/81/CEE ; elle cite la jurisprudence de la CJCE qui juge les dispositions de l'article 8-1 suffisamment claires, précises et inconditionnelles pour pouvoir être invoquées devant le juge national en vue de s'opposer à une réglementation nationale incompatible avec cette obligation ; en tout état de cause, elle ne démontre pas que le gaz naturel qu'elle emploie dans un procédé métallurgique est utilisé autrement que comme carburant ou combustible, seuls usages exonérés par la directive 92/81/CEE ; il n'est pas contesté que le législateur français, pour tenir compte précisément de la définition donnée à l'article 2 de la directive, a laissé le gaz naturel comprimé à usage de carburant dans le tableau B de l'article 265 du code des douanes, le soumettant ainsi à la TIPP, et a créé un article 266 quinquies arrêtant le dispositif de taxation du gaz naturel lorsqu'il n'est pas utilisé comme carburant ; il convient de souligner que la circulaire n°08-008 du 4 février 2008 commentant les articles du code des douanes relatifs aux produits pétroliers et à la taxe générale sur les activités polluantes indique que la loi de finances rectificative pour 2007 « réforme principalement le régime actuel de la TICGN en intégrant ce produit dans le champ de l'accise nationale », ce qui tend à démontrer qu'auparavant elle ne faisait pas partie des accises ce qui avait déjà été relevé par la CJCE en juillet 2007 dans une espèce concernant des huiles lubrifiantes ; dans un second temps en effet, la société Alcan Rhenalu invoque la directive 2003/96/CE ; l'article 1er de la directive 2003/96/CE prévoit que les Etats membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions ; l'article 2 §4 b dispose que celle-ci ne s'applique pas aux produits énergétiques à double usage ; il précise ce qu'est un produit énergétique à double usage et considère l'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est un double usage ; le double usage correspond à l'utilisation du produit énergétique à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible ; à titre d'exemple, il précise : « sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique » ; ces produits sont exclus du champ d'application de la directive en application de l'article 2-4 b) ; cette disposition reprend le considérant 22 qui dispose que « les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. A cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisé autrement que comme combustibles ou carburants ainsi que les procédés minéralogiques. » ; l'article 14 énumère limitativement les exonérations obligatoires s'imposant aux Etats membres ; or il ne mentionne pas les produits énergétiques à double usage, pas plus que les articles 15 et 16 qui prévoient des exonérations facultatives ; ces produits ne peuvent en effet être visés par les articles précités dès lors que la directive les place hors du champ d'application du texte ; comme sous l'empire des directives antérieures, ces produits exclus du cadre de l'harmonisation communautaire de la taxation, peuvent par contre être taxés en vertu d'une législation nationale ; cela est conforme au principe général selon lequel, en matière d'harmonisation communautaire, les aspects qui en sont exclus restent de la compétence des Etats membres, qui restent libres de les réglementer dans le respect des limites prescrites par le Traité ; la loi de finances rectificative n°2007-1824 a prévu, sans référence à la directive 2003/96/CE, de ne pas taxer le gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique à compter du 1er avril 2008 ; cette exonération ne peut avoir d'effet rétroactif alors qu'elle n'est pas exigée par la directive 2003/96/CE et qu'il n'est pas démontré que les textes antérieurement applicables permettaient à la société Alcan Rhenalu de bénéficier d'une quelconque exonération compte tenu de la nature de l'utilisation faite du gaz naturel dans le processus considéré ; la société Alcan Rhenalu doit dès lors être déboutée de sa demande de remboursement de la TICGN qu'elle a acquittée »
ALORS, d'une part, qu'il résulte de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que ce n'est que pour les « produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 » que « les Etats membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions » différentes de celles prévues par la directive ; qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, « dans la directive 92/12/CEE, les termes « huiles minérales » et « droits d'accises », dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive » ; qu'il en résulte que le gaz naturel, qui relève du code NC 2711 de la nomenclature douanière cité à l'article 2-1.b) de la directive 2003/96/CE, est compris dans les « huiles minérales » visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et ne peut faire l'objet d'une libre imposition en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant que le gaz naturel pouvait faire l'objet d'une taxation nationale en cas de double usage, au prix d'une confusion entre l'exclusion d'un produit du champ de la directive 2003/96/CE et l'exclusion d'une utilisation de ce produit, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
ALORS, d'autre part, qu'il résulte de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que, si les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes que celle de l'accise, c'est à la condition que ces impositions poursuivent des finalités spécifiques ; que le gaz naturel est un produit mentionné au paragraphe 1 ; qu'en cas de double usage, il n'est pas soumis à accise mais peut faire l'objet d'une autre imposition indirecte en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant la conformité au droit communautaire de la taxation du gaz naturel en cas de double usage, sans avoir caractérisé la finalité spécifique poursuivie par cette taxation, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
ALORS, subsidiairement, qu'à supposer l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 applicable, les Etats ne conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 qu'à la condition qu'il s'agisse d'une imposition spécifique, distincte du droit d'accise ; qu'en l'espèce, la France avait soumis à accise le gaz naturel, sans distinction en fonction de l'usage de ce produit ; qu'en retenant cependant que la France pouvait maintenir la taxation sur le gaz naturel à double usage, malgré l'absence d'imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ;
ALORS, très subsidiairement, qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1. La taxation du gaz naturel en cas de double usage relève-t-elle du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ? 2. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 de l'article 3 serait applicable, la taxation du gaz naturel en cas de double usage suppose-t-elle une imposition spécifique distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ? »
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