Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-92.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.218
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René-Pierre -
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 mars 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que X..., agent d'assurance pour le compte des Mutuelles Unies, a conservé par devers lui, après sa révocation survenue le 22 décembre 1981, une certaine somme d'argent qui devait revenir à la compagnie d'assurances ; que cette somme est évaluée par le prévenu à 37 450,10 francs et par la compagnie d'assurances à 42 933 francs ; que René X... a continué à encaisser des cotisations alors même qu'il avait cessé ses fonctions d'agent général d'assurances ; qu'il ne peut invoquer la compensation avec une somme que lui devait la compagnie d'assurances au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 20 des statuts des agents généraux d'assurances ; que le délit d'abus de confiance est donc bien constitué ; "alors que, d'une part, le dépôt de restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation, élément essentiel du délit d'abus de confiance ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que le prévenu a conservé par devers lui une certaine somme d'argent revenant à la compagnie d'assurances sans constater le détournement ni relevé des faits qui impliqueraient nécessairement celui-ci, n'est pas légalement justifié ; "alors que, d'autre part, les juges du fond doivent relever l'intention frauduleuse du prévenu à moins que celle-ci ne puisse se déduire des circonstances qu'ils ont retenues ;
"qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, celui-ci n'a pas constaté la mauvaise foi du prévenu ; que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que celui qui reçoit la chose après l'expiration du mandat ne la reçoit pas à titre de mandataire et ne se rend pas, en cas de détournement, coupable d'abus de confiance ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu pour abus de confiance en se déterminant par la circonstance qu'il avait reçu, postérieurement à la cessation de ses fonctions, des cotisations destinées à son ancien mandant, sans violer les textes susvisés" ; Attendu que pour retenir la culpabilité de René X... du chef d'abus de confiance, la cour d'appel expose qu'ayant été révoqué de son poste d'agent général d'assurances, celui-ci a conservé par devers lui une certaine somme d'argent qui devait revenir à la compagnie d'assurances ; que les juges, rejetant l'exception de compensation invoquée par ce prévenu, relèvent que celui-ci s'est ainsi approprié des sommes encaissées par lui à l'époque de son mandat ; Qu'en cet état la cour d'appel, qui a relevé tous les éléments du délit prévu et sanctionné par l'article 408 du Code pénal, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1315 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X... à payer et porter à la compagnie Mutuelles Unies la somme de 42 933 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la partie civile après vérification des comptes faite avec le prévenu, a estimé que les sommes ainsi détournées s'élevaient à 42 933 francs, X... estime de son côté que les sommes dues à la société s'élèvent à 37 450 francs mais n'apporte aucun élément sérieux de nature à contrecarrer l'évaluation faite par les Mutuelles Unies ; "alors que c'est à la partie civile de rapporter la preuve du montant du préjudice qu'elle invoque ; qu'en mettant à la charge de X... la preuve contraire la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer 42 933 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus de confiance commis par lui au préjudice de la partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet les juges répressifs apprécient souverainement l'indemnité, dans les limites des conclusions de la partie civile, sans être tenus de justifier sur quelles bases ils l'ont calculée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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