Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/00657
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00657
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/330
N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VOY4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 16 Décembre 2024 à 14H46 par la CIMADE pour :
M. [C] [N]
né le 13 Décembre 1997 à [Localité 1] (HAITI)
de nationalité Haïtienne
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 16H50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions irrégularités soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14Décembre 2024 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 16 Décembre 2024 et des pièces le 17 Décembre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [N], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Décembre 2024 à 10H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [N] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Eure en date du 25 septembre 2024, notifié le 30 septembre 2024, portant expulsion du territoire français.
Le 10 décembre 2024, Monsieur [C] [N] s'est vu notifier par le Préfet de l'Eure une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours, aux motifs que faisant l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français notifié le 30 septembre 2024, Monsieur [C] [N], de nationalité haïtienne, avait été condamné à quatre reprises notamment le 14 décembre 2021 par la Cour d'Assises des mineurs des Yvelines à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis sur mineur de 15 ans et agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, écroué du 04 octobre 2020 au 10 décembre 2020, que célibataire, sans enfant, il ne justifiait d'aucun lieu de résidence en France, n'avait plus de contact avec son père selon le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ni avec sa tante qui l'hébergeait avant son incarcération, celle-ci étant la mère des victimes, ne pouvait se prévaloir d'attaches en France, n'avait produit aucun élément permettant d'attester de liens privés et/ou familiaux forts sur le territoire français alors qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et représentait par sa présence en France, une menace à l'ordre public qui ne pouvait, conjuguée à son absence de garanties de représentations et à cette condamnation, lui permettre de prétendre à une mesure d'assignation à résidence. Le Préfet a ajouté que Monsieur [N] ne présentait pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'aucun élément de la procédure ne montrait par ailleurs qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [N] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative, estimant à titre principal qu'il manquait de base légale, en l'absence de notification d'un arrêté fixant le pays de renvoi.
Par requête motivée en date du 13 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 16h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [N].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 16 décembre 2024 à 14h 46, Monsieur [C] [N] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a manqué à son obligation de diligence, faute de démarches rapportées en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement depuis le 10 décembre 2024 tandis qu'il est mis en avant que les perspectives d'éloignement à bref délai sont compromises en raison de la situation politique instable en Haïti et de la fermeture de l'aéroport international.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [C] [N] indique avoir fait appel car des éléments dans la procédure ne conviennent pas et qu'il a quitté son pays il y a plus de 13 ans, et qu'étant incarcéré, il n'a pu faire les démarches pour avoir un titre de séjour. Il admet ses erreurs et regrette de ne pas s'être correctement présenté devant la commission d'expulsion, souhaitant qu'une dernière chance lui soit laissée. Son conseil soutient les moyens formés à l'appui de sa déclaration d'appel, soulignant que la situation précaire et violente sévissant en Haïti a même été mise en évidence par la CNDA et des parlementaires, ajoutant que l'aéroport de [Localité 2] est fermé, aux mains de gangs et que le courriel versé du 16 décembre 2024 ne peut constituer une preuve, émanant non pas d'un voyagiste mais des services internes à l'administration. Il est versé une jurisprudence de la Cour d'Appel de Basse-Terre qui a infirmé une décision de première instance de ce chef.
Le représentant de la Préfecture de l'Eure, non comparant à l'audience, demande confirmation de la décision entreprise aux termes de son mémoire en défense, rappelant le parcours et la situation de l'appelant, soulignant que le vol prévu le 16 décembre 2024 a été annulé en raison de la fermeture de l'aéroport de [Localité 2] depuis plus d'un mois et qu'une nouvelle tentative de réservation de vol le 06 décembre 2024 a échoué mais que pour autant, des liaisons aériennes sont possibles vers d'autres aéroports régionaux.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.
En l'espèce, Monsieur [C] [N] a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2024 à 09h 05, à l'issue de sa période d'incarcération et il ressort de la procédure que l'intéressé étant titulaire d'un passeport valide, la Préfecture a sollicité dès le 28 octobre 2024 la division nationale de l'éloignement de la police aux frontières pour une demande de vol à destination de Haïti et justifie avoir avisé dès le 10 décembre 2024 les autorités haïtiennes du placement en rétention de l'intéressé et des démarches en cours aux fins d'éloignement. Un vol programmé le 16 décembre 2024 a dû être annulé pour raisons matérielles. La préfecture de l'Eure justifie avoir sollicité le 06 décembre 2024 un nouveau plan de vol, sans suite favorable donnée. Des démarches sont en cours en vue de programmer l'éloignement via la Guadeloupe ou des aéroports régionaux d'Haïti.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de vol en cours et un avis des autorités haïtiennes opéré dès le placement en rétention de Monsieur [N], conformément aux prescriptions légales.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : « Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ».
En l'espèce, si deux réservations de vols à destination d'Haïti ont précédemment achoppé et si la situation politique, sécuritaire et humanitaire est particulièrement instable sur l'île, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est souligné que la situation en Haïti est évolutive, que des échanges récents de courriels versés à la procédure, même internes à l'administration, à titre d'information, font état de la possibilité de gagner Haïti par des vols régionaux et qu'il est rappelé en tout état de cause que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l'éloignement à bref délai de l'intéressé est envisageable, dans la mesure où l'intéressé est ressortissant haïtien et titulaire d'un passeport valide, que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la mesure d'éloignement, socle du placement en rétention administrative, et qu'en l'état, l'intéressé ne justifie pas en l'état de l'engagement d'une procédure de demande d'asile ou de protection subsidiaire ni ne documente être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants ou à des risques d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [C] [N] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l'absence de lieu de résidence fixe, de liens durables en France et de sa soustraction à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le Préfet justifie de démarches en cours en vue d'organiser l'éloignement de l'intéressé à destination d'Haïti, disposant d'une copie du passeport de l'intéressé.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [N] à compter du 14 décembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 décembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 17 Décembre 2024 à 16H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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