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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 novembre 2023. 23NT01755

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01755

Date de décision :

20 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2301081 du 6 avril 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A, représenté par Me Beguin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 du président du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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