Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMWE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F18/00312
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
Autre qualité : Appelant dans 22/04078
INTIMES :
Maître [I] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL GARAGE DU PUECH
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant) et par Me ROBAGLIA, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel le 28/09/2022 à personne habilitée et signification des conclusions de l'appelant le 20/10/2022 à personne habilitée
Autre qualité : intimée dans 22/04078
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Garage du Puech a pour gérant Monsieur [X] lequel est également gérant de la SARL Garage du pot.
Monsieur [C] [B] a été engagé par la SARL Garage du Puech selon les termes d'un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'une convention CUI CIE en date du 27 février 2014 dont la date de début d'exécution était fixée au 03 mars 2014.
Le 27 juin 2014, Monsieur [B] a démissionné avec dispense de préavis.
Selon contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une convention CUI CIE du 15juillet 2014 avec date de début d'exécution au 21 juillet 2014, Monsieur [C] [B] a été embauché par la SARL Garage du pot.
Le 8 octobre 2014, Monsieur [C] [B] recevra par l'intermédiaire de STEFI (Organisme d'accompagnement vers l'emploi) la copie d'un acte de rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation
Maître [I] [F], Mandataire Judiciaire, domicilié es qualité [Adresse 3] à [Localité 1], était désigné selon Ordonnance présidentielle, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce Montpellier le 10
septembre 2017, en qualité de Mandataire Ad Hoc de la SARL GARAGE du PUECH, cette dernière ayant fait l'objet d'une radiation le 27 janvier 2015.
Par requête du 9 aout 2018 , Monsieur [C] [B] a fait convoquer la SARL GARAGE DU PUECH et Me [I] [F] devant le conseil de prud'hommes de Béziers.
Selon jugement de départage du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [C] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté les demandes autres ou plus amples des parties.
Le 26 avril 2022, Monsieur [C] [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement enregistré sous le numéro 22/02270.
Le 26 juillet 2022, il a interjeté appel de ce même jugement enregistré sous le numéro 22/04078.
Selon dernières conclusions du 26 juillet 2022, Monsieur [C] [B] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et de réformer le jugement rendu le 28 mars 2022 par la formation de départage du Conseil des prud'hommes de Béziers en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes
- Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens.
Il sollicite donc de :
- Juger que son consentement a été vicié en l'état du dol commis par l'employeur,
- Annuler la démission,
- Constater l'impossible réintégration tenant la radiation de la société,
- Fixer sa créance à la somme de 4 449,00€ au titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Condamner l'employeur pris en la personne de son représentant ad hoc à remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit :
- Ordonner sa comparution personnelle aux fins de procéder à une vérification d'écriture conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile .
En tout état de cause,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 22 septembre 2022, Maître [I] [F] es qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Garage du Puech demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise la preuve du dol et de la nullité de la lettre de démission
n'étant pas rapportée ;.
- de débouter Monsieur [B] de sa demande de comparution personnelle aux fins de procéder à une vérification d'écriture comme irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle devant la Cour ;
- de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- de dire l'arrêt opposable au CGEA [Localité 4]
L' AGS CGEA de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.
Selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2024, la procédure n°22 /04078 a été jointe à la présente.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la démission
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Pour contester sa démission, Monsieur [C] [B] nie être l'auteur de la demande de démission et de la signature litigieuse. Il fait valoir qu'il a été victime d'un dol de son employeur lequel a usé de man'uvres frauduleuses pour lui mentir sur le contenu du document à signer afin d'obtenir sa signature et qu'il n'a jamais eu l'intention de démissionner. Il précise qu'il souffre d'illettrisme.
MAITRE [I] [F] es qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Garage du Puech estime que le salarié ne rapporte pas la preuve que sa démission lui aurait été imposée d'autant qu'elle lui a permis d'être embauché par la SARL GARAGE DU POT le 21 juillet 2014.
Il sollicite le rejet de la demande subsidiaire de vérification d'écriture s'agissant d'une demande nouvelle devant la cour au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est produit aux débats deux documents :
- l'un manuscrit daté du 27 juin 2014 : « je soussigné Monsieur [B] [C] demande à être dispensé d'effectuer le préavis et demande ma démission du garage du [Adresse 7] à compter de ce jour. Mr [B] [C] » sur lequel est apposée une signature,
- une lettre dactylographiée intitulée lettre de démission libellée en ces termes :
« Me [B] demande à être dispensé d'effectuer le préavis et demande sa démission de l'entreprise du Garage du [Adresse 7].
Démission de Monsieur [B] [C] : le 27 juin 2014 suivi d'une signature
L'employeur Monsieur [X] [H] : démission reçue en main propre HG suivi d'une signature.
Si Monsieur [C] [B] nie être l'auteur de la lettre manuscrite et de la signature, la cour relève qu'il ne produit aucune pièce indiquant une quelconque difficulté à écrire ou lire.
Par ailleurs, s'il conteste l'authenticité de sa signature, il reconnait dans ses écritures avoir signé ce document suite à des man'uvres frauduleuses de son employeur pour lesquelles il n'expose ni la nature, ni les circonstances et ne produit aucune pièce en ce sens.
Il en résulte que la démission de Monsieur [C] [B] est claire et non équivoque sans qu'il soit nécessaire de recourir à sa comparution personnelle et à une vérification d'écriture.
Sur les autres demandes
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [B] succombant à l'instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE opposable le présent arrêt à l'AGS CGEA de [Localité 4],
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 28 mars 2022 en ses entières dispositions,
Y ajoutant ,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment