Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Septembre 2024
N° RG 23/00770 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTPF
64B
c par le RPVA
le
à
Me Emmanuel CASTRES, Me Lucie MARCHIX
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emmanuel CASTRES,
Expédition délivrée le:
à
Me Lucie MARCHIX, CPAM
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [R] [Z] née [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PERENNOU Thomas, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [C] [N] ,sous curatelle de l’ATI, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Emmanuel CASTRES, avocat au barreau de RENNES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie D’ILLE ET VILA INE, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
non comparante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Juillet 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 16 septembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 13 septembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant dossier médical, Mme [R] [Z], demanderesse à la présente instance, a été conduite aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 4] le 12 octobre 2018 suite à une agression physique survenue dans un contexte de conflit de voisinage (sa pièce n°2).
Suivant procès-verbal de compte-rendu d’infraction initial en date du 15 octobre 2018 (pièce n°3 demanderesse), Mme [C] [N], défenderesse au présent procès, a déposé plainte contre Mme [Z] en raison de violences qu’elle aurait subies dans un contexte de conflit de voisinage le 12 octobre 2018.
Suivant autre procès-verbal en date du 16 octobre (pièce n°3 demanderesse), Mme [Z] a déposé plainte contre Mme [N] pour des violences qu’elle aurait commises à son égard ce même 12 octobre.
Le 12 décembre 2019, Mme [N] a fait l’objet d’un rappel à loi (pièce n°3 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, Mme [R] [Z] a assigné :
- Mme [C] [N],
- la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine,
- et la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1240 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- commettre un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- juger que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;
- condamner Mme [C] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à la CRAMA Bretagne Pays de la Loire ;
- condamner Mme [C] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par courrier du 18 octobre 2023, la CPAM Ille-et-Vilaine a formulé les protestations et réserves d’usages.
Par décision en date du 20 octobre 2023, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes a accordé à Mme [R] [Z] l’aide juridictionnelle totale et a désigné Maître Lucie Marchix pour l’assister.
Par message RPVA du 30 janvier 2024, l’avocat de Mme [N] a indiqué que sa cliente était protégée par une mesure de curatelle. Cette information a été confirmée au cours de l’audience de première évocation de l’affaire, le 31 janvier suivant.
Par décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes a accordé à Mme [C] [N] l’aide juridictionnelle totale et a désigné Maître Emmanuel Castres pour l’assister.
Lors de l’audience, sur troisième renvoi et utile du 10 juillet 2024, Mme [Z], représentée par avocat, a par voie de conclusions repris les prétentions de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, Mme [N] s’est opposée à l’ensemble des demandes formées par la demanderesse et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat, Me Castres, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La juridiction a interpellé les parties sur l’absence d’assistance de Mme [N] par son curateur dans le cadre du présent procès, difficulté sur laquelle elles n’ont pour autant fait aucune observation.
A sa demande, Maître Castres a transmis par courriel du 12 août 2024, contradictoire à l’égard de la demanderesse, un extrait d’une décision du juge des contentieux de la protection de Rennes ayant statué en qualité de juge des tutelles, le 07 septembre 2021 et par laquelle le régime de curatelle renforcée protégeant Mme [N] a été renouvellé pour une durée de cinq années.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de l’article 468 du code civil que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur (Civ. 1ère 4 juillet 2012 n° 11-18.475 Bull. 2012, I, n° 154).
L’article 467 du même code, en son 3ème alinéa, dispose que :
“ A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière (la personne en curatelle, NDR) l'est également au curateur ”.
Cette nullité est de fond (Civ. 1ère 23 février 2011 n° 09-13.867 Bull. n°37 et 8 juin 2016 n° 15-19.715 Bull. n° 132).
Il résulte des débats et des pièces produites que Mme [N] est protégée par une mesure de curatelle. Il est constant que l’assignation n’a pas été signifiée à son curateur et qu’elle n’a pas été assistée de son curateur au cours du présent procès.
Bien qu’ayant été informée de cette situation dès le 30 janvier 2024 et alertée par la juridiction de la difficulté de procédure en résultant lors des débats, Mme [Z] ne s’explique pas à ce sujet et ce, en dépit de trois renvois de l’affaire ordonnés à la seule demande des parties.
Il en résulte qu’entachée d’une nullité de fond, son assignation introductive d’instance ne pourra qu’être annulée.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Succombante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens effectivement exposés par son adversaire, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle ne saurait, par contre, être condamnée à payer une somme au titre des honoraires d'avocat et frais non compris dans les dépens que la partie adverse aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle (Civ. 2ème 26 septembre 2019 n° 18-10274).
Dès lors mal fondé en sa demande formée de ce chef, Maître Castres ne pourra qu’en être débouté.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité de l’assignation introductive de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux dépens effectivement exposés par son adversaire ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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